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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chotard Froid fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 juillet 1985), rendu sur appel d'une ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce dans le litige l'opposant à la société Lhotellier Frigémeraude, d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour violation des droits de la défense, d'une ordonnance ayant de nouveau désigné un expert, comme à l'annulation de l'expertise qui avait suivi, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que la société Chotard Froid s'était trouvée dans l'impossibilité d'organiser sa défense en appelant en cause les entreprises dont elle recherchait la garantie, lesquelles, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, ne pouvaient être assignées en intervention forcée pour la première fois en appel, la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'éventualité d'un appel en garantie devant les juges du second degré, l'arrêt retient qu'assignée après une première expertise, la société Chotard Froid ne s'était même pas présentée pour demander qu'un délai lui soit accordé, qu'elle ne démontrait donc pas avoir été empéchée, en raison du bref délai, de préparer sa défense et qu'au surplus, elle ne prétendait pas que le complément d'expertise ait été inutile ou ordonné de manière illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Chotard Froid concernant l'expertise, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en omettant de se prononcer sur l'urgence et sur l'existence d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle n'était saisie d'aucune critique relative à la conduite des opérations d'expertise ; qu'elle en a déduit, hors de toute violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que les diligences, constatations et conclusions de l'expert ne pourraient être appréciées que lorsque celles-ci feraient l'objet d'un débat ;
Et attendu que l'urgence n'ayant pas été déniée, non plus qu'opposée l'existence d'une contestation sérieuse rendant le juge des référés imcompétent, la Cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ces points ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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