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Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No442
R.G : 07/02520
S.C.P. JACQUES X..., CAMILLE Y..., GUENAELLE Z...
C/
Mme Micheline A...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
POURVOI No 78/07 DU 17.12.07
Réf. Cour de Cassation No E 0745503
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne B..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 16 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. JACQUES X..., CAMILLE Y..., GUENAELLE Z...
Notaires
...
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
représentée par Me ROUSSEAU, Avocat, de la SCP JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame Micheline A...
...
35400 SAINT MALO
représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES
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Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2007 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, saisie par Madame A..., clerc de notaire au sein de la SCP Jacques C..., Camille Y..., Gwenaëlle Z..., d'une demande tendant au paiement de son salaire de mars 2007 et de ses salaires à venir, a ordonné à la société défenderesse de lui payer :
- la somme de 3062,41 euros à titre de salaire pour le mois de mars 2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- son salaire mensuel à la date habituelle de paie, tous les mois, et ce tant que le litige n'aura pas été tranché par le juge du fond,
- 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
les dépens étant mis à la charge de la SCP notariale,
Vu l'appel formé suivant courrier recommandé posté le 19 avril 2007 par la SCP Jacques X..., Camille Y..., Guénaëlle Z... ;
Vu les conclusions déposées le 28 août 2007 par la SCP Jacques X..., Camille Y..., Guénaëlle Z..., oralement reprises à l'audience, demandant à la Cour :
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter Madame A... de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser les salaires perçus depuis la rupture effective de son contrat de travail intervenue le 21 mars 2007 y compris le salaire de mars versé par chèque,
- lui décerner acte de sa réclamation tendant à se voir restituer le matériel lui appartenant, à savoir le véhicule de fonction, le téléphone portable ( avec le code d'accès) que Madame A... a toujours en sa possession malgré la rupture effective de son contrat de travail,
- condamner Madame A... à cette restitution de matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- " dire et juger" que les demandes de Madame A... se heurtent à une contestation sérieuse excluant la compétence de la formation de référé :
En tout état de cause,
- condamner Madame A... à payer à la société la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- la condamner aux dépens,
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2007 par Madame A..., oralement reprises à la barre, tendant à la confirmation de l'ordonnance et sollicitant 2000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE,
Rappel des faits :
Madame A... a été engagée par la SCP Jacques X..., Camille Y... et Guénaëlle Z... en qualité de négociatrice immobilière à compter du 13 mars 1995, le statut cadre lui étant reconnu le 1er juin 2002.
Le 11 octobre 2006, l'employeur, sous la signature de Maîtres Y... et KOMAROFF-BOULCH, lui a notifié un avertissement ; le 17 octobre 2006, Maître D... lui a envoyé un courrier ainsi rédigé : "Je vous confirme que vous n'avez commis aucun manquement dans l'exercice de votre activité professionnelle. Le rappel à l'ordre valant avertissement adressé par Maître Y... et Maître Z... n'a aucun fondement."
Par lettre recommandée du 15 février 2007, la SCP, toujours sous la signature de Maîtres Y... et KOMAROFF-BOULCH, a convoqué Madame A... à un entretien préalable à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 février 2007 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Suite à ce courrier, Maître X... a remis à la salariée une lettre ainsi rédigée :
"Je vous confirme que mes deux associés ne m'ont pas tenu informé de l'envoi de cette lettre, ni des griefs qui justifieraient une procédure de licenciement à votre encontre pour faute grave.
En ma qualité de notaire associé de la Société Civile Professionnelle X..., PROOT, Z... je vous donne, par la remise de cette lettre, entière mainlevée des termes contenus dans la lettre recommandée du 15 février 2007 qui vous a été adressée par mes deux associés.
L'exercice de votre activité au sein de l'office notarial est exempt de tous reproches.
Aussi je vous donne ordre de ne pas tenir compte de cette lettre recommandée et je vous donne ordre de ne pas vous rendre à l'entretien préalable fixé au 26 février 2007 à 9 heures.
Sur la mise à pied immédiate et compte tenu de l'atteinte au respect de votre statut d'employée dont vous êtes l'objet de la part de Maître Y... et de Maître Z..., je vous dispense jusqu'au moment où je vous communiquerai de nouvelles instructions, de venir au travail.
Par contre, je vous donne ordre de continuer à traiter les dossiers dont je vous confie la charge."
Maître X... a informé ses associés de sa démarche par courrier en date du 21 février 2007. Cependant, Madame A..., qui ne s'est pas rendue à l'entretien préalable du 26 février, s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 21 mars 2007 puis a reçu son solde de tout compte, percevant à ce titre son salaire du 1er au 22 mars.
Maître X... a alors remis en cause la décision de ses associés dans une lettre du 27 mars 2007 rédigée en ces termes :
"Par la présente lettre, en ma qualité de notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle "Jacques X..., Camille Y... et Gwenaëlle Z..., je vous donne mainlevée entière du licenciement qui vous a été notifié par Maître Y... et Maître Z....
Je vous confirme que votre contrat de travail à durée indéterminée dont vous êtes titulaire à l'étude n'est pas rompu."
Sur la compétence de la formation de référé :
LA Cour relève que nonobstant la teneur du dispositif des conclusions de l'appelante, celle-ci à titre principal oppose une fin de non recevoir aux demandes de Madame A... arguant de l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent de la demande de même qu'elle fait état de l'incompétence de la formation de référé dans la mesure où les dites demandes se heurtent à une contestation sérieuse ;
Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article R 516-31 du Code du travail que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé.
La salariée soutient, s'agissant du trouble manifestement illicite, que celui-ci réside dans le non-paiement de son salaire du mois de mars 2007 ; ses prétentions sont toutefois contredites par les pièces versées aux débats lesquelles font apparaître qu'elle a reçu l'intégralité de son salaire du mois de mars par le biais d'un chèque émanant de la SCP et qui lui a été adressé à l'initiative de Maître X... avec établissement d'un bulletin de paie.
L'intimée ne peut dès lors se prévaloir d'un trouble manifestement illicite constitué par le non paiement du salaire de Mars 2007.
S'agissant du dommage imminent, Madame A... soutient qu'elle risque de ne pas être payée durant les mois à venir dès lors que deux des cogérants de la SCP considèrent que son contrat de travail a été rompu.
La SCP X..., Y... et Z... répond que le licenciement prononcé par deux des trois cogérants a eu pour effet de rompre le contrat de travail, la salariée ne pouvant se prévaloir d'un différend à ce propos au sein des organes dirigeants de la société.
S'il est exact que l'opposition d'un des cogérants n'est pas en elle-même de nature à priver d'effets la décision de licenciement, il est tout aussi admis qu'un employeur peut rétracter une décision de licenciement dès lors que le salarié y consent.
En l'espèce, Maître X... ayant manifesté sa volonté de rétracter la décision de licenciement dans sa lettre du 27 mars 2007, la salariée a manifesté son acceptation de cette rétractation en reprenant son travail au sein de la SCP.
Madame A... peut parfaitement se prévaloir de cette décision puisqu'en cas de pluralité de gérants, chacun a, à l'égard des tiers, les mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique
Dans ces conditions, le dommage imminent invoqué par Madame A... est avéré, puisque bien qu'elle continue à travailler au sein de la SCP, deux des trois co-gérants considèrent que la relation salariale a été rompue.
Sur les mesures conservatoires :
Dans la mesure où, compte tenu de la rétractation de la mesure de licenciement acceptée par la salariée, celle-ci travaille effectivement au sein de la SCP X..., Y... et Z..., sous la direction de Maître C..., elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer ses salaires à venir du moins jusqu'à la cessation effective de la relation salariale ou la reconnaissance de la validité du licenciement notifié le 21 mars 2007 étant précisé qu'aucune action au fond n'est actuellement en cours.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SCP Jacques X..., Camille Y... et Gwenaëlle Z... sollicite la restitution du matériel mis à la disposition de la salariée pour l'exercice de son activité professionnelle ainsi que le remboursement des salaires perçus depuis le 21 mars 2007.
Compte tenu de la rétractation de la décision de licenciement, de ce que Madame A... continue à travailler et de l'incertitude existant en tout état de cause quant à la validité du licenciement , ces demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse ne peuvent prospérer.
Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La SCP Jacques X..., Camille Y... et Gwenaëlle Z... succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement l'ordonnances en toutes ses dispositions,
Dit que la SCP Jacques X..., Camille Y... et Gwenaëlle Z... devra verser chaque mois à Madame A..., à la date habituelle de paie, son salaire mensuel, tant qu'il n'aura pas été mis fin à la relation salariale ou statué sur la validité du licenciement notifié le 21 mars 2007,
La condamne aux dépens tant de première que de deuxième instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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