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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° G 17-27.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Yvon Y...,
2°/ Mme Sandrine Z...,
domiciliés tous deux [...], [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Mustapha A..., domicilié [...]
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me D..., avocat de la société MAAF assurances ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....
M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à l'exclusion contractuelle de garantie opposée par la Maaf sur le fondement de l'article 5-13 de la police d'assurance Multi Pro souscrite par M. A..., d'avoir ainsi dit et jugé que la garantie de la Maaf n'était pas due et d'avoir en conséquence rejeté leur demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Maaf à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE M. A... a souscrit auprès de la compagnie Maaf un contrat d'assurances responsabilité professionnelle Multi Pro Contrat à effet au 9 janvier 2006 ; que les consorts Y... Z... soutiennent que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. A... ne seraient pas opposables à celui-ci au motif qu'il ne les aurait pas signées et qu'elles ne comporteraient ni date ni numéro de sorte qu'il ne serait pas établi qu'elles s'appliquent au contrat souscrit par M. A... ; que cependant dans la proposition d'assurance signée le 31 mars 2006, M. A... a reconnu avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales et la suite des Conditions Particulières du contrat Multipro et avoir pris connaissance de ces documents ; et que les conditions générales produites sont bien celles applicables au contrat multipro ; que les conditions générales sont doc opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés ; que l'article 2 des conditions générales stipule : sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de votre entreprise qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ; qu'à l'article 5 sont mentionnées les exclusions de garantie, et notamment en alinéa 13 sont exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ; qu'or les consorts Y... Z... sollicitent l'indemnisation de leur propre préjudice et exercent une action en garantie pour le préjudice qu'ils ont créé au syndicat des copropriétaires et à leurs voisins ; que ces préjudices consistent en les frais de remise en état et de reprise des travaux de démolition et d'étayage exécutés par M. A... et en les dommages immatériels en découlant ; que ces dommages sont donc exclus de la garantie et c'est à juste titre que la compagnie Maaf dénie sa garantie ;
ALORS QUE l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance et qu'il a expressément acceptées; qu'en énonçant, pour juger que les conditions générales, à l'article 5 desquelles figuraient les exclusions de garantie, étaient opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés, que M. A... avait reconnu en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance, sans par ailleurs constater qu'il les avait expressément acceptées, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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