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Sur le moyen unique :
Attendu que la société France Macaron fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 25 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté des jugements qui l'ont condamnée à payer à Mme X... et à treize autres salariées des rappels de primes, alors, d'une part, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que la demande, qui a pour objet essentiel d'obtenir la condamnation d'un employeur à appliquer une convention collective qu'il soutient ne pas le concerner, présente un caractère indéterminé nonobstant la circonstance que le montant chiffré de la prétention du salarié n'excède pas 10.000 francs ; qu'en l'espèce, la salariée demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités par application d'une convention collective que la société France Macaron prétendait ne pas la concerner ; qu'en déclarant, dès lors, l'appel formé par cette dernière irrecevable, motif pris de ce que la question de l'application d'une convention collective était un simple "argument" et qu'elle ne saurait avoir pour effet de rendre la demande indéterminée, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande tendait à l'application de la convention collective puisque, comme l'arrêt l'a relevé, l'applicabilité de cette convention commandait la "solution" de l'instance ; qu'en déclarant, dès lors, que la contestation relative à l'application de cette convention demandée par les salariées ne relevait que d'une simple "argumentation", la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que les demandes des salariées formées devant la juridiction prud'homale tendaient exclusivement à obtenir le paiement, à titre de rappels de primes, de sommes d'un montant déterminé et ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ; qu'elle en a exactement déduit que les jugements n'étaient pas susceptibles d'appel quels qu'aient été les moyens invoqués à l'appui ou à l'encontre de ces demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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