Cour d'appel, 26 février 2015. 13/00131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00131
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° 331, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00131
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01562
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
SA EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure,'la Cour de céans a écarté des débats les conclusions et les pièces communiquées par l'appelante à l'intimée la veille de l'audience et renvoyé les parties en continuation des débats, aux fins que l'appel soit soutenu au vu d'un échange contradictoire des pièces et des conclusions.
Les parties, par l'intermédiaire de leur représentants, ont déposé leur dossier en se référant expressément aux conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2014, pour la société EIFFAGE, et le 17 décembre 2014 pour la CPAM de l'AISNE, auxquelles la Cour se réfère pour le rappel des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI,
LA COUR':
Sur la recevabilité du recours forme par la société Eiffage,
Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime';
Que cette présomption cède devant la preuve, qui incombe à l'employeur qui s'en prévaut, que les lésions invoquées ont une cause totalement étrangère au travail';
Considérant que c'est en conséquence par une juste motivation que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré recevable le recours formé par l'employeur du chef de l'imputabilité des arrêts et des soins consécutifs à l'accident du travail du 9 octobre 2008 et postérieurs à la date de la consolidation fixée au 25 novembre 2008 ;
Sur le bien fondé de la demande d'expertise médicale,
Considérant les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile selon lesquelles la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime';
Que les dispositions de l'article 545 du code de procédure civile précisent que les jugements
autres que les jugements mixtes cités à l'article 544 du même code ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond';
Considérant qu'en l'espèce la Cour est saisie de l'appel du jugement prononcé le 22 novembre 2012 qui a statué au vu de l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 13 juin 2012, avant dire droit, aux fins de dire':
- 'si Monsieur [F] [T], employé au sein de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, était ou non atteint d'un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident du travail dont il a été la victime le 9 octobre 2008 qui serait responsable des arrêts de travail et lésions pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'accident,
- si cet état pathologique est, le cas échéant, exclusivement responsable des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse ou s'il a seulement aggravé un état pathologique existant';'
Considérant que la caisse est donc recevable, en conséquence des dispositions des articles 272 et 545 précités à contester en appel le bien fondé de la mesure d'expertise judiciaire';
Considérant néanmoins que les certificats médicaux produits entre la date de l'accident survenu le 9 octobre 2008 et la décision de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 20 janvier 2011, laissaient apparaître une évolution des lésions de nature à faire suspecter un état antérieur évoluant pour son propre compte';
Qu'ainsi, la lésion décrite comme une "entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche" a évolué en une "rupture ligamentaire avec algoneurodystrophie", cette évolution étant de nature à remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et des soins prescrits en conséquence de cette pathologie';
Qu'il s'en suit que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France justifie d'un motif légitime d'ordre médical à voir ordonner une expertise judiciaire et que cette mesure a été ordonnée à bon droit';
Sur le bien fondé de la demande d'inopposabilité,
Considérant que l'expertise du Docteur [W] a porté uniquement sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident et non pas, comme l' a justement constaté le tribunal, sur la nouvelle lésion dont l'évocation est limitée au rappel exhaustif de la problématique médicale';
Considérant qu'il résulte de ce rapport que l'expert a mis en évidence des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remontant au 9 octobre 2008';
Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs à la date de consolidation de l'état de la victime fixée au 25 novembre 2008';
Que le jugement sera en tous points confirmé';
Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité de statuer sur les frais irrrépétibles';
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'AISNE recevable mais mal fondée en son recours';
Confirme le jugement entrepris';
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles';
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel';
Le Greffier, Le Président,
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