Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 novembre 2007. 05/01699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01699

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 251 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT AFFAIRE No : 05/01699 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 30 juin 2005, section commerce. APPELANTE S.A. SOCIETE AIR FRANCE Boulevard Légitimus 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me MATRONE, substituant Me Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) INTIMÉE Madame Eliane Y... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me Jean-Michel GOUT (TOQUE 9) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007, en audience publique, mise en délibéré au 19 novembre 2007, devant la Cour composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade ARRET : Contradictoire, prononcé en audience publique le 19 Novembre 2007, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Eliane Y... a été engagée par la société AIR FRANCE S.A., compagnie d'aviation, le 7 août 1969 en qualité de standardiste . Elle occupera, en dernier lieu le poste de technicien trafic 3, niveau B03. Le 25 juillet 2000, elle est désignée en qualité de déléguée syndicale par le Bureau central du SNMSAC (Syndicat National des Mécaniciens au Sol de l'Aviation Civile). Cette délégation a été reconduite le 18 avril 2002. L'employeur a décidé, le 24 novembre 1999 (avis de prospection), de pourvoir, pour Pointe à Pitre, 5 postes de chef d'escale de permanence, postes nouvellement créés. La candidature d'Eliane Y... à un de ces postes sera rejetée par AIR FRANCE le 21 décembre 1999. Au titre de déléguée syndicale puis à titre personnel, Eliane Y... va réclamer l'indemnisation pour les techniciens de son niveau ayant fait fonction de chef d'escale de permanence et plus particulièrement pour elle-même. L'employeur a opposé une fin de non recevoir à cette demande en soulignant que les postes de chefs d'escale de permanence jouaient aujourd'hui un rôle très différent de celui joué par les techniciens trafic d'escale antérieurement lorsqu'ils "faisaient fonction". Le 1er octobre 2002, Eliane Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 2000, correspondant au différentiel de salaire entre ce qu'elle percevait et ce qu'elle aurait dû percevoir lorsqu'elle assumait la responsabilité de chef d'escale de permanence. Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a : - condamné la compagnie AIR FRANCE à payer à Eliane Y... les sommes suivantes : * 150 000 € au titre du préjudice de carrière pour le non reclassement pendant cette période du point B3 au groupe 1 niveau C3, * 30 000 € au titre de la réparation du préjudice moral, vexatoire, discriminatoire, * 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté la demanderesse pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Appel a été interjeté par la S.A. AIR FRANCE, suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2005, de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 octobre 2005. Par des conclusions d'appel responsives et récapitulatives remises le 1er octobre 2007 puis soutenues oralement lors de l'audience, la compagnie AIR FRANCE demande à la Cour, au visa des articles L.143-14, L.122-45, L.412-2, L.122-46 et L.122-49 du code du travail, de la dire bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Eliane Y... la somme de 150 000 € au titre du "préjudice de carrière pour le non reclassement pendant cette période du point B3 au groupe 1 niveau C3", 30 000 € au titre de la réparation du préjudice moral, vexatoire et discriminatoire, 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC et, statuant à nouveau, de dire et juger qu'Eliane Y... n'a jamais occupé le poste de chef d'escale de permanence tel que défini à partir du 27 mars 2000, dire et juger que les fonctions exercées de manière temporaire par elle n'étaient qu'une simple coordination renforcée dévolues à différents techniciens trafic entre 1995 et le 27 mars 2000, coordination nécessitée par les particularités de l'escale de Pointe à Pitre, de dire et juger qu'Eliane Y... ne saurait réclamer le bénéfice du niveau C03 ou C06, classement dont le bénéfice pourrait seul être réservé à l'emploi de chef d'escale, constater qu'elle ne fournit pas le détail des sommes demandées à titre de rappel de salaire, de dire et juger quelle ne peut en conséquence prétendre à aucun rappel de salaire ni à l'indemnisation au titre d'un hypothétique préjudice de carrière non démontré, de dire et juger qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée à l'encontre d'Eliane Y..., de constater qu'Eliane Y... ne démontre nullement l'existence d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en conséquence, de dire et juger qu'Eliane Y... n'a jamais subi de harcèlement moral, dire et juger que la cour de céans ne saurait imposer judiciairement la promotion d'Eliane Y... au statut de cadre groupe 1, niveau C3 ; en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Par des conclusions remises le 5 mars 2007 puis soutenues oralement devant la Cour, Eliane Y... demande à la Cour, au visa des articles 7-2-1 et 7-2-2 du règlement du personnel au sol et L.122-49 du code du travail, de débouter la société AIR FRANCE de ses conclusions, fins et prétentions, de la recevoir en son appel incident, de condamner la compagnie AIR FRANCE au paiement de 259 092 € au titre du préjudice de carrière, de condamner la société AIR FRANCE au paiement de 30 000 € au titre de la réparation du préjudice moral compte tenu des vexations dont elle a fait l'objet et des discriminations, ordonne à la compagnie AIR FRANCE de faire passer son statut de technicien catégorie B en cadre catégorie C3 à compter de mars 2004, d'ordonner à la compagnie AIR FRANCE à compter du mois de mars 2004, d'honorer la différence au titre des rappels de salaire afférents du fait du changement de statut et ordonner à la compagnie AIR FRANCE de reconstituer le statut d'Eliane Y... vis à vis des organes de retraite complémentaire, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les conclusions susvisées seront repris, pour les besoins de la démonstration juridique, dans l'exposé des motifs qui va suivre. SUR CE : Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats. Il est, tout d'abord établi par de nombreux éléments versés à ce dossier qu'Eliane Y... a bénéficié, en étant d'ailleurs très active sur ce point, d'une progression de carrière exemplaire au sein de la compagnie AIR FRANCE, laquelle démontrant évidemment ses qualités professionnelles et personnelles et son intérêt pour son travail et l'entreprise dont elle fait partie. En effet, entrée en qualité de standardiste en août 1969, elle est maintenant technicien trafic 3, niveau B03 et a postulé, en dernier lieu pour un poste de chef d'escale de permanence à Pointe à Pitre, cette dernière candidature n'ayant pas eu, en l'état, de suite favorable. Dans ce conteste, il est ensuite relevé comme un élément constant que la société AIR FRANCE, de janvier 1995 à mars 2000, a recouru de manière dérogatoire aux services qualifiés d'Eliane Y... en lui demandant de faire fonction de chef d'escale de permanence à Pointe-à-Pitre et Antigua, sans modifier son statut professionnel de technicien trafic, niveau B03, alors que le grade requis pour ce poste relève du statut de cadre et est classé conventionnellement groupe 1, niveau C3. Le règlement applicable du personnel au sol envisage, en son article 7-2, une telle hypothèse et la définit ainsi ; " est mis en situation de faisant fonction le salarié qui occupe temporairement un emploi d'un niveau de classement supérieur à son niveau personnel". Le recours aux services de salariés dans ces conditions est limité à des cas précis que le règlement énumère limitativement. Il s'agit soit de pourvoir temporairement à un emploi plus hautement qualifié pour faire face à un surcroît d'activité, à une vacance provisoire ou encore à un congé annuel du salarié remplacé. En aucun cas, au regard de ce règlement, il ne peut être envisagé de recourir à ce procédé pendant 64 mois comme cela a eu lieu en ce qui concerne Eliane Y.... Les éléments versés aux débats montrent, au surplus, qu'Eliane Y..., comme ses collègues confrontés à la même situation de " faisant fonction" n'a bénéficié d'aucune des compensations salariales prévues par le règlement du personnel et ce malgré ses réclamations écrites faites tant en son nom personnel que pour les autres salariés dans le cadre de ses fonctions de déléguée syndicale. Il doit être constaté, après le premier juge, que la compagnie AIR FRANCE a manqué, pendant les 64 mois considérés et non remis en cause par elle, aux obligations nées des dispositions claires du règlement intérieur tant en ce qui concerne la nécessité de limiter strictement le recours quant à la durée (1 mois en catégorie B) qu'en ce qui concerne la rémunération afférente à cette période de travail effectif dans un poste d'un grade supérieur à celui pour lequel Eliane Y... était effectivement rémunéré. Cependant, la Cour ne peut suivre le raisonnement tenu par l'intimée lorsqu'elle vient réclamer un rappel de salaire jusqu'en mars 2004 en excipant d'une discrimination quant à la progression de sa carrière puisqu'à cette date lui a été refusé l'accès au statut de cadre auquel elle prétendait pouvoir postuler. La situation illicite dont elle peut se prévaloir en terme d'indemnisation vis à vis de son employeur ne peut être que celle qui a pris place pendant les 64 mois au cours desquels elle a "fait fonction" de chef d'escale de permanence, soit de janvier 1995 à mars 2000. Dès lors, sa réclamation en paiement de la somme de 259 091,72 € pour la période de mars 1995 à mars 2004 ne saurait prospérer. Elle est, en effet , fondée sur une sorte de fiction d'un statut de cadre maintenu malgré le fait qu'elle a cessé de jouer ce rôle en mars 2000, aucune promotion n'étant intervenue à cette date, ni après d'ailleurs à la connaissance de la Cour. De ce fait, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le manquement de l'employeur quant à ses obligations au regard du règlement encadrant les conditions du recours à un salarié "faisant fonction" devait se résoudre en dommages-intérêts mais a cependant fondé à tort, in fine, cette indemnisation sur la notion d'un préjudice de carrière pour un non-reclassement pendant les 64 mois du "point B3" au groupe 1 niveau C3. Il y a donc lieu de réformer la décision sur ce point en modérant en conséquence le montant des dommages-intérêts octroyés, lesquels ne visant qu'à indemniser le fait que l'employeur a abusé d'une disposition réglementée au détriment de sa salariée. La société AIR FRANCE est condamnée à verser à Eliane Y... la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'un manquement prolongé à une obligation issue du règlement du personnel au sol. Ces dommages-intérêts sont à envisager en fonction du développement qui va suivre. Il y a lieu, en effet, de préciser ici que la somme ci-dessus allouée par voie de réformation intègre l'ensemble du préjudice subi par Eliane Y..., tant sous son aspect matériel que moral pendant les 64 mois litigieux et au-delà, la cour prenant en compte les démarches multiples et légitimes faites par la salariée auprès d'un employeur qui s'est attaché à ne pas répondre clairement des manquements qui viennent d'être considérés comme parfaitement constitués et indemnisables au regard du surcroît de travail et de responsabilités. Pour ce qui concerne les éléments de discrimination que met en avant Eliane Y... sur le fondement des articles L.122-49 et L.412-2 du code du travail, ceux-ci sont insuffisants et valablement contredits par l'argumentaire de l'employeur qui rappelle, à bon droit, que la carrière des salariés de la compagnie AIR FRANCE relève de son pouvoir général de direction et que la situation d'Eliane Y... est plutôt exemplaire d'une progression constante dans l'entreprise et de respect des processus réglementaires de progression. Eliane Y... a pleinement rempli son rôle syndical qui lui impose d'intégrer le débat et éventuellement la polémique et le refus, les faits de discrimination qu'elle invoque n'étant pas constitués, la "mise en quarantaine" ne pouvant être qu'un phénomène isolé insuffisamment caractéristique au regard des textes précités. Là aussi, force est de constater que le manquement de l'employeur ne se situe pas sur ce plan, la salariée n'avançant que sur des arguments empreints de subjectivité et que les circonstances péjoratives concernent seulement la période litigieuse pendant laquelle Eliane Y... a été employée dans une activité de chef d'escale de permanence " du matin", ceci ayant déjà été pris en compte dans l'indemnisation allouée plus haut dont il est rappelé qu'elle ne relève pas d'un rappel de salaire. La demande d'octroi d'une somme de 30 000 € au titre d'une discrimination personnelle et syndicale est rejetée. Force est de constater, au vu de l'analyse de la carrière de l'intimée et des éléments très complets fournis par la compagnie AIR FRANCE sur les notions réglementaires d'avancement et de promotion en son sein, que le débat ne saurait porter sur une question de classification sans que le juge n'empiète, ici, sur les prérogatives de l'employeur en la matière. En effet, Eliane Y... ne saurait, à l'occasion de l'abus commis par l'employeur, pour des raisons vraisemblablement économiques et d'opportunité, du système du "faisant fonction", exciper du fait qu'elle a occupé temporairement un poste au-dessus de sa classification pour exiger un nouveau classement et l'obtention d'un statut de cadre. La Cour se doit déjà de constater que lorsque le poste de chef d'escale de permanence a été créé et défini en tant que tel à partir du 27 mars 2000 par la société AIR FRANCE, la candidature interne d'Eliane Y... a été rejetée ; il s'agissait d'une hypothèse de promotion que le règlement du personnel au sol (article 4.1) définit comme un "acte de carrière" et qui relève exclusivement du pouvoir général de direction de l'employeur. Le fait d'avoir, en tant qu'agent de maîtrise, fait fonction de chef d'escale de permanence du matin pendant une période désormais révolue, ne permet aucunement à Eliane Y... de se prévaloir d'une sorte de priorité ou encore de droit pour accéder à un poste d'encadrement. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un débat juridique relatif à la classification de l'emploi objectivement occupé ce jour par la salariée et l'action du juge ne peut donc s'exercer quant à l'appréciation concrète de cet emploi et quant aux preuves, ici absentes que les fonctions aujourd'hui exercées par Eliane Y... ne correspondraient pas à la classification conventionnelle de son emploi. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de commenter les analyses poussées de la compagnie AIR FRANCE sur les classifications de son personnel, la question étant circonscrite à l'exercice ou non de son pouvoir pour faire avancer ou promouvoir la salariée, ces deux actions relevant non pas de l'exercice du juge mais de l'exercice du pouvoir patronal sous forme de choix, au regard de critères ici conventionnellement définis, sans automatisme a priori. Dès lors, il convient de rejeter la demande incidente formée en appel par l'intimée visant à obtenir le passage du statut de technicien catégorie B à celui de cadre de catégorie C3 à partir du mois de mars 2004 (fin de son emploi de faisant fonction de chef d'escale de permanence du matin) ainsi que de la demande afférente de rappel de salaire corrélatifs à ce qui aurait été une nouvelle classification. L'équité commande qu'il soit accordé à Eliane Y... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le jugement déféré est confirmé quant à la condamnation prononcée sur ce même fondement. La S.A. AIR FRANCE, qui succombe pour partie en son appel, est condamnée aux éventuels dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare les appels principal et incident recevables en la forme, Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la S.A. AIR FRANCE à payer à Eliane Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau : Condamne la société AIR FRANCE S.A. à payer à Eliane Y... la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de prescriptions réglementaires par l'employeur, Déboute la salariée de ses autres demandes, Y ajoutant : Condamne la société AIR FRANCE S.A. à payer à Eliane Y... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de la société AIR FRANCE S.A. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-19 | Jurisprudence Berlioz