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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.876

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la Société de revêtement et de carrelage (SOREC), dont le siège est ..., 2 / de M. Dominique X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Lasserre, 3 / de la société AXA Assurances, dont le siège est ..., prise en la personne de son agent général, M. Patrick A..., domicilié en cette qualité Place Georges Z..., ..., 4 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 5 / du Bureau Véritas, dont le siège est ... et dont l'établissement Division France est ..., venant aux droits du Centre d'études et de prévention (CEP), 6 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 7 / de la société civile immobilière (SCI) Socialles, dont le siège est ..., 47240 Bon Encontre, 8 / de la société Soccast, dont le siège est ..., 47240 Bon Encontre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Choucroy, avocat du Bureau Véritas, venant aux droits du Centre d'études et de prévention, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Socialles et de la société Soccast, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Bureau Véritas ; Sur le moyen unique : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamnée in solidum avec son assurée, la société SOREC, la compagnie AXA, M. Y..., la Mutuelle des architectes de France et le Centre d'études et de prévention, aux droits duquel vient la société Bureau Véritas, à verser à la SCI Socialles et à la société SOCCAST une provision à valoir sur l'indemnisation des désordres affectant les travaux confiés à la société SOREC, et qui avait fixé la responsabilité de chacun des constructeurs dans leurs rapports entre eux ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel de la SMABTP, l'arrêt retient qu'il appartiendra au premier juge, appelé à fixer le montant de l'indemnisation définitive due au maître de l'ouvrage, de statuer également sur l'étendue de la garantie accordée par l'appelante en vertu de la police souscrite par son assurée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SMABTP n'avait pas un intérêt à faire appel de la décision qui l'avait condamnée au paiement d'une provision sans fixer l'étendue de sa garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la SMABTP irrecevable en son appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, de M. Y..., de la MAF et de la SMABTP ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz