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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-15.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.280

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° T 21-15.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 La société CFP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.280 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Avenir Belu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société CFP, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Avenir Belu, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFP et la condamne à payer à la société Avenir Belu la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société CFP La société CFP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée, en l'état, de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés a « suspend(u) les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu entre les parties sous réserve de l'acquittement par la société CFP de la somme de 7.848,52 euros en deniers ou quittance, due au titre des arriérés de loyers et de la taxe foncière, arrêtée au 31 janvier 2018, payable en douze mensualités de 654,04 chacune à compter du 1er mars 2018, et ce en sus du loyer courant » ; qu'en retenant, pour dire que la société CFP n'avait pas réglé certaines mensualités conformément aux termes de l'ordonnance, que l'obligation mise à sa charge consistait à payer les échéances en retard à chaque 1er du mois, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'en se fondant d'elle-même, pour dire que la société CFP s'était acquittée en retard de certaines mensualités et des loyers courants, sur la circonstance que le bail stipulait que les loyers étaient portables, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; qu'en retenant, pour dire que la suspension de la clause résolutoire ordonnée par le juge des référés était mise à néant, que la société CFP n'avait pas payé les loyers courants à leur échéance, sans constater que ces loyers, échus postérieurement à la délivrance du commandement du 15 septembre 2017, avaient eux-mêmes fait l'objet d'un commandement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz