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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-81.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.337

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation d'indemniser la victime ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 515, 738, 739 et R. 58-6° du Code e procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit que le prévenu, condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, aura pour obligation d'indemniser la victime ; "alors qu'il résulte de la décision attaquée, que seul le ministère public a interjeté appel du jugement du 27 juin 1991 aux termes duquel le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé A... des fins de la poursuite sans peine ni dépens et s'est déclaré incompétent sur l'action civile ; "qu'il s'ensuit qu'à défaut d'appel de M. X..., ce jugement était devenu irrévocable quant aux intérêts civils à l'égar e cette partie ; "que, dès lors, en mettant à la charge du prévenu l'obligation d'indemniser la victime, la cour d'appel, qui accorde à la partie civile la réparation de son préjudice, a violé les textes susvisés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que s'il est vrai qu'aux termes des articles R. 51 et R. 58-5° du Code de procédure pénale, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, c'est à la condition, lorsqu'il s'agit de dommages pécuniaires, que ceux-ci soient déterminés dans leur montant ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Richard A... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ; qu'il lui a imposé l'obligation particulière d'indemniser la victime ; Que cependant, l'arrêt n'a prononcé aucune condamnation civile, ne se réfère à aucune condamnation de cette nature qui aurait pu être préalablement décidée par une juridiction ayant eu à statuer sur l'action civile de la victime, et ne fait état d'aucune évaluation du préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; d D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz