Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-85.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.017
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Basri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 20 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 148, 148-1, 148-2, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Basri X... ;
"aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation relève l'ensemble des charges ayant conduit au renvoi de Basri X... devant la cour d'assises ; que la mort violente de Pierre Y..., et l'expédition menée par trois personnes pour récupérer avec violences un chèque, ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les dires des mis en examen sont partiellement contradictoires et que la partie civile présente une toute autre version des faits, ce qui impose, jusqu'aux débats devant la cour d'assises, d'interdire toutes pressions et concertation frauduleuse, d'autant qu'un co-mis en examen est en fuite ; que, même s'il présente des garanties de représentation, le mis en examen, qui n'ignore pas encourir une longue peine, est particulièrement susceptible de prendre la fuite ; que, pour l'ensemble de ces motifs, la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble à l'ordre public, d'interdire toutes pressions et concertations avec les coauteurs ou complices et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
"alors que, lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré ; qu'appelée à statuer, en premier et dernier ressort, sur une demande de mise en liberté présentée par la personne détenue le 7 juin 2005, la chambre de l'instruction n'a rendu sa décision que le 20 juin suivant ; que le non-respect du délai de dix jours devait entraîner la mise en liberté d'office de l'intéressé, dont il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'il devrait être détenu pour une autre cause" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Basri X..., renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du 22 avril 2005, a demandé sa mise en liberté par déclaration enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en statuant sur cette demande le 20 juin 2005, dans les vingt jours de sa réception, la chambre de l'instruction, juridiction du second degré ainsi qu'il résulte du chapitre II du titre III du livre premier du Code de procédure pénale, a fait l'exacte application de l'article 142-2 du même Code ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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