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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances pratiquée à son encontre par M. Y..., auquel a succédé M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., l'arrêt attaqué retient que la créance alléguée par ce dernier résulte d'un arrêt du 11 février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 14 octobre 2003 et qu'elle n'avait pas révoqué cette ordonnance pour permettre aux parties de discuter de la portée de l'arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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