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Cour de cassation, 03 mars 2021. 21-81.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.242

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° R 21-81.242 FS-D N° 00405 EB2 3 mars 2021 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. N... H... U... des chefs d'abus de confiance, faux et usage contre M. T... J.... Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry,, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier de la procédure dont il est saisi contre M. T... J... des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz