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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-44.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.156

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... Leysse (Savoie), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, au profit de la société Rectimo Aviation, aéroport de Chambéry, Le Viviers du Lac (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne pour partie à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit et pour l'autre partie à invoquer l'application d'une convention collective qu'il n'annexe pas à son pourvoi et sur laquelle il ne donne aucune précision, que pour le surplus, il fait état d'une erreur sur la qualification "en dernier ressort" de l'ordonnance de référé attaquée, qu'aucun de ces moyens ne donne ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Rectimo Aviation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-02 | Jurisprudence Berlioz