Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-17.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.410
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° N 20-17.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.410 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Antennes toutes fréquences (ATF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société JLHF conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Antennes toutes fréquences et JLHF conseils, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer aux sociétés JLHF conseils et Antennes toutes fréquences la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulle l'option d'achat de titres et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'option d'achat de titres ;
AUX MOTIFS QUE (Sur l'option d'achat) : l'article 8 du contrat intitulé « Option de souscription d'actions » stipule que : « Rappel : Mr [N] a besoin de la somme de 650.000 euros pour finaliser le financement de l'achat de 100 % des parts de la société ATF. C'est ainsi qu'il a sollicité M. [P] son oncle, pour lui prêter cette somme indispensable à la bonne fin de cette transaction. (...). En considération du service rendu par M. [P] au prêteur, celui-ci consent une option d'achat de titres de la société JLHF. Celle-ci s'effectuera de la manière suivante :
1) Si la société JLHF signe l'acquisition des titres de la société ATF, il sera automatiquement consenti à M. [P] une option d'achat portant sur 10 % du capital. Le prix de cession des parts sera de 43.000 euros. Cette vente sera consentie à crédit pour la totalité de son montant. Les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts.
2) Si la société JLHF ne procède pas au remboursement du crédit de 650.000 euros dans le délai de 10 jours à compter de la signature, il sera consenti au profit de M. [P] une option d'achat complémentaire portant sur 15 % du capital pour un montant de 63.500 euros. Les modalités de paiement de celle-ci seront identiques au paragraphe 1. (...) » ; que les parties ne discutent pas les motifs du jugement ayant retenu que cet article est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il prévoit la cession des titres de la société JLHF en lieu en place de la société ATF, et mentionne le service rendu par M. [P] au « prêteur » en lieu et place de « l'emprunteur » ; que les parties sont donc convenues, en contrepartie du service rendu par M. [P] à la société JLHF, que celle-ci consent à M. [P], à l'issue de l'acquisition des titres de la société ATF, une option d'achats des titres de la société ATF portant automatiquement sur 10 % du capital de ladite société au prix de 43.000 euros, et à défaut de remboursement du prêt dans le délai de 10 jours de sa signature, sur 15 % supplémentaires du capital de la société ATF au prix de 63.500 euros ; (Sur le caractère potestatif de l'obligation) : (
) ; (Sur le caractère dérisoire du prix et l'absence de cause) : selon l'article 1591 du code civil, « Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties » ; que selon l'article 1131 du code civil dans sa version applicable aux faits, « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue de contrepartie réelle, l'engagement du contractant est nul faute de cause. ; que la nullité de l'acte est encourue en l'absence de cause ou en cas de cause dérisoire ; que les parties ayant précisé que « l'option d'achats de titres de la société ATF était consentie en considération du service rendu par M. [P] à la société JLHF », la cause subjective de l'engagement de la société JLHF au titre de l'option d'achat des titres de la société ATF consentie à M. [P] réside en la contribution de ce dernier à l'opération d'acquisition desdits titres par la société JLHF par l'émission des chèques de banque d'un montant total de 650.000 euros, lesquels ont permis à la société JLHF d'obtenir les concours bancaires nécessaires au financement de l'opération ; que la remise de ces chèques bancaires dont un seul a été encaissé constitue en outre la cause objective de l'engagement de la société JLHF à rembourser le prêt que lui a consenti M. [P] ; que l'obligation pour M. [P] de s'acquitter du prix de cession des actions promises constitue la cause objective de l'obligation de la société JLHF de lui transférer la propriété de ces actions selon l'option d'achats convenue ; que l'option d'achat des titres de la société ATF prévue à l'article 8 du contrat porte automatiquement sur 10 % du capital de ladite société au prix de 43.000 euros, et à défaut de remboursement du prêt dans le délai de 10 jours de sa signature, sur 15 % supplémentaires du capital de la société ATF au prix de 63.500 euros ; que le caractère dérisoire du prix s'analysant au moment de la vente, la valorisation des actions de la société ATF en 2014 est inopérante à caractériser l'absence de prix sérieux de la promesse de cession des titres de la société ATF que la société JLHF a consentie à M. [P] par le biais de l'option de souscription d'actions du 26 octobre 2010 ; que la convention portant promesse synallagmatique de vente et d'achat d'actions de la société ATF, conclue le 9 juillet 2010 entre M. [K], titulaire de l'ensemble des 1440 actions de la société ATF, et la société JLHF, au titre de laquelle le concours de M. [P] a été sollicité et qui est visée par l'option d'achat, porte sur l'acquisition par la société JLHF de l'ensemble des actions de la société ATF au prix 1.740.000 euros, soit au prix unitaire de 1208,33 euros l'action. En considération de cette valorisation des actions de la société ATF intervenue trois mois avant l'option d'achat consentie à M. [P], le prix aurait dû être fixé à 174.000 euros pour l'acquisition de 10 % du capital de la société ATF (1.740.000 euros x 10 %), et à 260.000 euros pour l'acquisition de 15 % supplémentaires du capital de ladite société (1.740.000 euros x 15 %). Le prix de 43.000 euros fixé dans l'option d'achat au titre de l'acquisition de 10 % des titres de la société ATF représente 24,71 % de la valeur des titres de la société ATF au 9 juillet 2010, tandis que celui de 63.500 euros fixé au titre de l'acquisition de 15 % des titres de la société représente 24,42 % de cette valeur ; que M. [P] n'allègue ni ne démontre une baisse de 3/4 de la valorisation des actions de la société ATF entre la date de conclusion de la promesse synallagmatique de vente au profit de la société JLHF, le 9 juillet 2010, et la date à laquelle l'option qui lui a été consentie, le 26 octobre 2010 ; que cependant, les parties ayant expressément justifié l'option consentie à M. [P] par le service rendu par ce dernier, le caractère dérisoire ou non du prix consenti au titre de ladite option doit être analysé en considération de ce service et de l'ensemble contractuel plus vaste formant un tout indivisible et ayant procuré au vendeur un avantage ; que compte tenu du rôle majeur joué par M. [P] dans l'opération d'acquisition des titres de la société ATF par la société JLHF, l'émission des chèques de banque étant nécessaire et ayant seule permis le bénéfice des concours financiers dont dépendait le succès de l'opération, et de l'importance de la contribution de M. [P] à l'opération, la somme de 650.000 euros qui a été bloquée au profit de la société JLHF représentant deux tiers du montant des financements bancaires obtenus pour un montant de 930.000 euros, le service rendu par M. [P] à la société JLHF caractérise une contrepartie réelle s'ajoutant au prix fixé par les parties et de nature à écarter le caractère dérisoire du dit prix ; qu'en revanche, si M. [P] s'est engagé à payer le prix d'un montant total de 106.500 euros au titre de l'acquisition des titres représentant 25 % du capital de la société ATF, la cession de ces titres lui a été accordée à crédit, avec la possibilité d'en payer le prix par compensation avec les dividendes perçus de la société ATF en exécution de ladite cession et sans qu'aucun délai d'exigibilité de la dette n'ait été fixé par les parties ; qu'outre le fait qu'une société n'a pas à payer le prix d'acquisition d'actions par son actionnaire, la perception des dividendes d'une société présente un caractère incertain et aléatoire, en ce qu'elle dépend d'une part de l'existence de tels dividendes, d'autre part, de la décision des actionnaires de distribuer les dividendes plutôt que de constituer des réserves ; qu'au vu de ces modalités de paiement et de l'absence de terme d'exigibilité de la dette, le paiement effectif du prix n'est nullement garanti par l'article 8 du contrat ; qu'en outre, aucune disposition contractuelle n'a été prise en garantie du paiement du prix, telle que la mise à la charge de M. [P] d'une garantie de quelque nature que ce soit permettant le paiement effectif du prix des titres à défaut de perception des dividendes ; que M. [P] n'a eu à prendre aucun engagement ni effectuer aucun versement en garantie du paiement du prix, notamment au titre d'une indemnité d'immobilisation ; qu'il n'a donc pris aucun risque financier au jour de l'acte au titre de l'acquisition des titres de la société ATF ; qu'au vu de ces éléments, l'engagement de M. [P] de payer un prix sans date d'exigibilité de celui-ci, ni aucune garantie de paiement, paraît dérisoire ; que le service rendu par M. [P], s'il justifie le prix fixé au titre de la cession des titres, ne saurait constituer la contrepartie de l'absence d'engagement effectif de M. [P] de payer le prix convenu, laquelle n'est nullement justifiée ; que la circonstance que M. [P] ait, comme la société JLHF, bénéficié de la possibilité d'acquérir les titres de la société ATF à crédit et selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties, est indifférente, le défaut d'engagement effectif de M. [P] à payer le prix ne résidant pas en cette vente à crédit, mais en l'absence de date d'exigibilité de la dette et de garantie de paiement ; que l'engagement effectif de M. [P] de payer le prix ne saurait résulter de la seule exécution par la société JLHF de l'option d'achat par la cession des titres, la perception de dividendes afférents présentant un caractère aléatoire et incertain et aucune date d'exigibilité de la dette n'étant prévue au contrat ; que l''engagement de paiement du prix pris par M. [P] n'étant pas effectif et la cession des titres à son bénéfice n'ayant donc aucune contrepartie réelle, l'option d'achat est nulle pour absence de cause ; que M. [P] est débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de ladite option ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'arrêt a expressément constaté d'une part, que la cause de l'option d'achat consentie par la société JLHF résidait en la contribution de M. [P] à l'opération d'acquisition des titres de la société ATF et d'autre part, que cette obligation avait été entièrement exécutée « par l'émission des chèques de banque d'un montant total de 650.000 € » ; qui avait « permis à la société JLHF d'obtenir les concours bancaires nécessaires au financement de l'opération » ; que l'option d'achat n'était donc que la contrepartie de ce « service » et « du rôle majeur joué par M. [P] dans l'opération d'acquisition des titres » ; qu'en retenant dès lors, pour prononcer la nullité de l'option d'achat pour absence de cause, le « défaut d'engagement effectif de M. [P] de payer le prix de cession » quand l'émission des chèques de banque, seule contrepartie à l'option d'achat, avait été effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1131 (ancien) du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que l'engagement de la société JLHF de consentir l'option d'achat trouvait sa cause dans la contribution de M. [P] à l'opération d'acquisition des titres (arrêt p. 23 § 6), la cour d'appel a ensuite relevé que l'option d'achat était nulle pour absence de cause par la raison que « l'engagement de paiement du prix par M. [P] n'était pas effectif » (arrêt p. 24 § 7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est, en toute hypothèse, contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de respecter le principe du contradictoire, ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en l'espèce, les sociétés JLHF Conseils et ATF avaient invoqué « l'absence d'engagement de M. [P] de payer le prix de cession des actions » (conclusions p. 27) sans nullement faire valoir « l'absence de date d'exigibilité de la dette et de garantie de paiement » ; qu'en soulevant donc d'office ce moyen pour en déduire le « défaut d'engagement effectif de M. [P] à payer le prix » et la nullité de l'option d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt prévoyait que « les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette (...) » ; que le paiement de 25 % du capital de la société ATF par compensation avec les dividendes versés par celle-ci n'était donc envisagé que dans l'hypothèse où les dividendes étaient « reçus » par M. [P] ; qu'en conséquence, en retenant, pour décider que les modalités de paiement étaient incertaines et aléatoires, et, partant, que l'option d'achat était dépourvue de cause, que M. [P] disposait de « la possibilité de payer le prix par compensation perçus de la société ATF », quand cette modalité de paiement n'avait de raison d'être qu'en cas de perception et de distribution des dividendes et n'était pas une « possibilité » offerte à l'acquéreur en toutes circonstances, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 du contrat de prêt et, partant, a méconnu le principe selon lequel le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QUE le contrat de prêt prévoyait que « les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette (...) » ; qu'ainsi, le paiement de 25 % du capital de la société ATF par compensation avec les dividendes versés par celle-ci n'était envisagé que dans l'hypothèse - et celle-là seule - où les dividendes étaient « reçus » par M. [P], cette hypothèse excluant en elle-même l'aléa lié à l'existence de dividendes et à leur distribution ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
6°) ALORS QU'ENFIN la contrepartie du paiement des actions par M. [P] résidait en la cession de celles-ci par la société JLHF Conseils ; que M. [P] avait, à cet égard, soutenu que la société JLHF Conseils et M. [N] avaient refusé de transférer les actions de la société ATF conservant ainsi l'intégralité des dividendes versés par la société ATF depuis son acquisition, le privant ainsi de la somme de 125.664,75 € qui, à elle seule, aurait permis, par compensation, de payer le prix des actions comme contractuellement prévu (conclusions d'appel pp. 33 et 34) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité de la société JLHF conseils ;
AUX MOTIFS QU'il sera observé que M. [P], qui vise dans le dispositif de ses écritures l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits, au soutien de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société JLHF au titre de la perte subie, du gain manqué et de sa perte de chance, fait valoir dans ses développements la mauvaise foi de sa co-contractante au cours des pourparlers mais également dans l'exécution du contrat ; que les parties s'accordant sur le fait que la promesse porte sur la cession de titres de la société ATF acquis par la société JLHF et que l'article 8 du contrat est entaché d'erreurs matérielles s'agissant des mentions contraires, aucune faute de ladite société n'est caractérisée à ce titre ; que de même, il ne saurait être fait grief à la société JLHF de ne pas avoir exécuté l'option d'achat qui est entachée de nullité ; que M. [P] échoue ainsi à caractériser une quelconque faute de la société JLHF de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle et est donc mal fondé en ses demandes ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [P] avait soutenu à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de l'option d'achat, qu'il avait subi un préjudice résultant de ce que si l'option d'achat n'avait pas été annulée, il aurait été actionnaire de la société ATF à hauteur de 25 % et aurait pu, d'une part, recevoir les dividendes et, d'autre part, revendre ses titres, ce qui n'avait pas été possible, la société JLHF Conseils ayant toujours fait obstruction à la cession des parts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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