Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-11.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.071
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Institut de prévoyance du groupe Mornay, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1999), de ce que l'état d'invalidité absolue et défintive de l'assuré, M. X..., résultait d'un accident correspondant à la définition qu'en donnait le contrat de prévoyance, en sorte qu'il ouvrait droit au doublement du capital garanti ; que ces griefs ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut de prévoyance du groupe Mornay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut de prévoyance du groupe Mornay à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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