Full text
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 26 septembre 1991, qui a annulé l'ensemble de la procédure suivie contre X..., Y..., Z... et A... des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et falsifications de documents administratifs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, le mode de désignation du juge d'instruction fixé par l'article 83 du Code de procédure pénale en sa nouvelle rédaction constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties ; que celles-ci ne sauraient, dès lors, en discuter, ni la régularité ni l'existence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'issue d'une information ouverte le 5 février 1990, X..., Y..., Z... et A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; qu'avant toute défense au fond, ils ont invoqué la nullité de la procédure au motif que le dossier ne comportait aucun acte de désignation du juge d'instruction ; que, faisant droit à cette exception, le Tribunal a annulé l'ensemble de la procédure à compter du réquisitoire introductif ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que, " même si la désignation prend la forme d'un tableau de roulement, l'absence de désignation constitue une nullité substantielle " et que " la décision du président, quelle qu'en soit la forme, doit être jointe au dossier " ;
Mais attendu qu'en exigeant que soit joint au dossier le tableau de roulement, qui est le seul mode de désignation du juge d'instruction et dont l'existence ne peut être mise en cause, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 26 septembre 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
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