Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-13.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.147
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Liliane Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242, 245, 270 et 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des éléments produits, la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, l'absence de toute excuse et l'existence d'une disparité ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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