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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-87.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.170

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES, partie intervenante, - X... Anne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre la seconde du chef de blessures involontaires, a ordonné la rectification de son précédent arrêt du 8 juin 2001 prononçant sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Farid Z... et a condamné la société Générali France Assurances et Anne X... à payer diverses sommes à Farid Z... et à la CPAM de Montbéliard ; "aux motifs que la victime d'un préjudice corporel dont la responsabilité est applicable uniquement à un tiers a droit à l'indemnisation de la totalité de ce préjudice (...) dès lors que la Cour a soustrait au préjudice soumis à recours la créance de la CPAM, il s'en déduit que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'hospitalisation et de réadaptation fonctionnelle faisaient partie du préjudice de Farid Z... qui avait droit à réparation intégrale, et en omettant d'inscrire ces postes de préjudice dans les sommes qui lui étaient dues avant déduction de la créance de la Caisse, la Cour a commis une simple erreur matérielle dont Farid Z... est recevable et bien fondé à demander la rectification ; "alors qu'une juridiction correctionnelle ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur purement matérielle contenue dans sa décision, porter atteinte à l'autorité de chose jugée en accroissant au bénéfice d'une partie les droits consacrés par cette décision ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, saisie au visa de l'article 710 du Code de procédure pénale, ne pouvait en l'espèce modifier le calcul des sommes allouées à Farid Z..." ; Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que si, en application de ce texte, la juridiction correctionnelle peut procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans sa décision, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par cette décision ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables pour Farid Z... d'un accident dont Anne X..., assurée par la société Générali France Assurances, a été déclarée responsable, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 8 juin 2001, devenu définitif, fixé à 516 880,45 francs le préjudice de la victime, soumis au recours des organismes sociaux ; Attendu que, saisis par Farid Z... d'une requête en rectification d'erreur matérielle, les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué, intégré notamment les frais médicaux dans le calcul du préjudice subi par la victime et fixé à 1 031 482,80 francs le préjudice soumis à recours ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de la première décision ne commandaient pas une rectification ayant pour effet d'augmenter la créance de la partie civile telle que consacrée par l'arrêt devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 octobre 2002 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz