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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-18.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.252

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que sous-traitante de l'entreprise Nogues, Père et Fils et Compagnie, devenue la société "Etablissements Brisard-Nogues", pour l'exécution, sous la direction de M. X... architecte, de travaux de couverture du garage appartenant à la société "SODIVA", la société Smac Aciéroïd, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1985), de l'avoir condamnée à garantir partiellement l'entreprise principale et le maître d'oeuvre pour les condamnations prononcées contre eux au profit du maître de l'ouvrage à la suite d'infiltrations d'eau à travers la toiture, alors, selon le moyen, "d'une part que le motif de l'arrêt, d'après lequel le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, ne répond pas au moyen invoqué par le sous-traitant qui offrait de faire la preuve par voie d'expertise d'une cause des désordres étrangère à la sphère d'intervention du sous-traitant ; que ce faisant la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et alors, d'autre part, que le maître d'oeuvre ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement quasi-délictuel et en démontrant sa faute ; qu'en condamnant le sous-traitant à garantir l'architecte sans relever la moindre faute et en reconnaissant même que le procédé employé était conforme aux D.T.U. en vigueur, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, qu'après avoir relevé que les désordres avaient pour causes une déficience du matériau d'étanchéité ainsi que l'adhérence de celui-ci à l'isolant, l'arrêt retient que le procédé isolation étanchéité avait été conçu par la société Smac-Aciéroïd ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a exclu l'existence d'une cause étrangère de nature à décharger cette entreprise de la responsabilité lui incombant vis-à-vis de son cocontractant ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement que la responsabilité des désordres est imputable dans la proportion de 80 % à la société Smac-Aciéroïd, dans celle de 10 % à la société Brisard-Nogues et dans celle de 10 % à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz