Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.136
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant 10, place Pasteur, 14140 Livarot,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1°/ de l'Union régionale des coopératives d'élevage insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge Broglie (URCEILAB), dont le siège est ...,
2°/ de l'Union des coopératives agricoles d'élevage et d'insemination artificielle Nord-Ouest génétique (UNOG), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union régionale des coopératives d'élevage insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge Broglie et de l'Union des coopératives agricoles d'élevage et d'insemination artificielle Nord-Ouest génétique, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des semences bovines, importées d'Espagne à la demande de M. X..., docteur vétérinaire, ont été livrées le 18 mai 1992 à l'Union régionale des coopératives d'élevage insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge Broglie, URCEILAB, centre agréé, exclusif, de mise en place de telles semences; que le 26 mai 1992 M. X... a demandé à ce centre de lui remettre ces semences en vu de leur utilisation "à des fins thérapeutiques" ;
que devant le refus opposé, il a assigné l'URCEILAB devant la juridiction des référés en se prévalant pour demander la livraison des semences sous astreinte, des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991 qui autorise les docteurs vétérinaires à procéder exceptionnellement à des opérations d'insémination artificielle en vue du traitement des animaux confiés à leurs soins; qu'en cause d'appel l'Union des coopératives agricoles d'insémination artificielle Nord Ouest génétique, UNOG, est intervenue à l'instance; que l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 1994) a déclaré la juridiction des référés "incompétente pour statuer au fond sur le droit pour M. X... de stocker lui-même les semences importées à son initiative", et a ordonné la restitution à l'URCEILAB des doses de semences remises en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 22 octobre 1992, réformée;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, la juridiction des référés a refusé d'exercer ses pouvoirs, en cas de trouble manifestement illicite en violation des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la juridiction des référés, qui devait rechercher si le refus opposé par le centre d'insémination au vétérinaire, de livrer les semences dont celui-ci avait besoin pour des raisons thérapeutiques ne constituait pas un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale; alors, enfin, qu'en déclarant opposable à M. X... le protocole, intervenu entre les représentants de la profession vétérinaire et ceux des centres d'insémination, sans rechercher si des dispositions légales ou réglementaires donnaient à ce protocole une force obligatoire à l'égard de chaque vétérinaire considéré personnellement, la cour d'appel a, de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le protocole, passé en 1989 par les représentants de la profession vétérinaire et ceux des centres d'insémination, était opposable à M. X... dès lors que celui-ci agissait dans le cadre de l'exercice de sa profession vétérinaire, revendiquant de ce chef le droit de ne pas être titulaire d'une licence d'inséminateur; qu'elle a retenu que l'attitude de l'URCEILAB était conforme aux dispositions de ce protocole, lesquelles ne prévoient la délivrance de semence qu'au cas par cas, et avec celles de l'arrêté du 21 novembre 1991, qui soulignent le caractère exceptionnel de l'insémination thérapeutique pratiquée par un vétérinaire; qu'elle a, enfin, tranché le problème urgent en ordonnant la remise des semences à l'URCEILAB afin d'en assurer la conservation et d'être en mesure de la délivrer, dose par dose, au cas par cas, mais sans délai, à M. X...; que sa décision ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des trois critiques du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Union régionale des coopératives d'élevage insémination artificielle de Lisieux Pays d'Auge Broglie (URCEILAB), l'Union des coopératives agricoles d'élevage et d'insemination artificielle Nord-Ouest génétique (UNOG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URCEILAB la somme de 9 000 francs, rejette sa propre demande;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard