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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 89-70.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.056

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Hélène, Berthe Y..., demeurant ..., 2°/ M. et Mme René B..., demeurant ..., 3°/ Mlle Z... de Sainte-Marie, demeurant ..., 4°/ Mlle Berthe X..., demeurant ..., 5°/ M. et Mme A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune d'Evian-les-Bains, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville d'Evian-les-Bains, 74119 Evian-les-Bains, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les observations de Me Cossa, avocat de la commune d'Evian-les-Bains, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. et Mme René B..., Mlle Z... de Sainte-Marie, Mlle Berthe X... et M. et Mme A..., contestée par la défense : Attendu que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Annecy du 6 janvier 1989, M. Jean C..., avocat, déclarant agir au nom et comme mandataire de M. et Mme René B..., de Mlle Z... de Sainte-Marie, de Mlle Berthe X... et de M. et Mme A..., a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie; Attendu que M. C... n'étant pas muni de pouvoirs spéciaux au nom de ces personnes, le pourvoi, en ce qu'il est formé par celles-ci, est irrecevable; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mlle Y..., contestée par la défense : Attendu que la commune d'Evian-les-Bains, faisant valoir que le pouvoir spécial remis par Mlle Y... à M. C... portant la même date que la déclaration de pourvoi formée par celle-ci a été rédigé concomitamment à cette déclaration, soutient que ce pourvoi est irrecevable; Mais attendu qu'il résulte des termes de la déclaration de pourvoi formée au greffe du tribunal de grande instance par M. C... en qualité de mandataire de Mlle Y..., que celui-ci était muni d'un pouvoir spécial qui a été annexé à la déclaration de pourvoi; que le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mlle Y..., est donc recevable; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 21 juin 1988, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 13 octobre 1988, prononcé l'expropriation d'une parcelle cadastrée AH 115 C au profit de la commune d'Evian-les-Bains; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, annulé l'arrêté susvisé en ses dispositions relatives à cette parcelle, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. et Mme René B..., Mlle Z... de Sainte-Marie, Mlle Berthe X... et M. et Mme A...; ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a prononcé au profit de la commune d'Evian-les-Bains le transfert de la propriété de la parcelle AH 115 C, l'ordonnance rendue le 13 octobre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à la charge des époux B..., de Mlle de Sainte-Marie, de Mlle X... et des époux A... la charge des dépens afférents à leur pourvoi; Condamne la commune d'Evian-les-Bains, envers Mlle Y..., aux dépens; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz