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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-43.610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.610

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Vallon de Nice, Port-Bou, 13112 La Destrousse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société Mitsie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mitsie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 mai 1992 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Mitsie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4821

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz