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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-85.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.667

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1999, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 alinéa 1er du Code de la route, 221-6 alinéa 1er, 222-20 alinéa 1er du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires avec une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs que, " les circonstances de l'accident retenues par l'expert sont particulièrement probantes et ne peuvent être sérieusement contestées par le prévenu car non seulement elles reposent sur les analyses des prélèvements effectués sur les véhicules et l'examen des traces constatées sur ces derniers, sont les seules à pouvoir expliquer l'ensemble des dégâts occasionnés sur le véhicule Ford Fiesta, mais aussi corroborent les déclarations d'Eric X... lorsqu'il affirme qu'il avait l'avant de son véhicule à hauteur de la roue avant gauche du véhicule Ford Fiesta lorsque son conducteur s'est déporté sur la gauche et a heurté sa voiture à l'avant droit ; que si ces circonstances établissent que l'accident touve son origine dans le mauvais comportement des deux conducteurs, elles démontrent également qu'Eric X..., déjà averti par l'échec de la première tentative de dépassement du danger que pouvait constituer une telle manoeuvre en raison de l'état d'excitation des conducteurs, a réitéré cette manoeuvre et qu'après le choc survenu entre les deux voitures il a persisté dans son entreprise et continué à pousser le véhicule Ford Fiesta au lieu de freiner et d'interrompre la manoeuvre, provoquant ainsi finalement la perte totale du contrôle du véhicule Ford Fiesta par Laurent Y... ; que ce dépassement effectué dans des conditions dont il n'ignorait pas le danger et la persistance apportée dans cette manoeuvre traduisent chez le prévenu un comportement irréfléchi que son état d'ivresse au volant n'a pu que favoriser et accentuer et caractérisent à sa charge une imprudence et un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant contribué à la réalisation de l'accident de la circulation dans lequel Laurent Y... a trouvé la mort et Thierry Z... fut blessé, ses blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ces chefs dans les termes visés à la prévention " (arrêt p. 21 et 22 1) ; " alors que, la faute de la victime exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident si elle en a été la cause unique et exclusive ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'accident avait eu pour cause unique et exclusive la faute de Laurent Y... qui, en se déportant volontairement et de manière intempestive sur la gauche, avait heurté l'avant droit du véhicule conduit par Eric X... et ce faisant, perdu le contrôle de son propre véhicule ; qu'en déclarant néanmoins le contraire, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant ainsi les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après une altercation entre automobilistes, l'un d'eux, Eric X..., a entrepris de suivre le véhicule de l'autre, Laurent Y..., sur une route départementale ; qu'il a tenté de le dépasser ; qu'il a échoué dans cette manoeuvre et s'est rabattu en freinant ; que, lors d'une seconde tentative de dépassement, le véhicule dépassé s'est déporté de sa voie et, à la suite du choc des automobiles, a ripé sur la gauche et basculé dans le talus ; que Laurent Y... est décédé et que son passager, Thierry Z..., a été blessé, ses blessures n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que le contrôle d'alcoolémie a révélé qu'Eric X... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'à l'issue de l'information, Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger délibérée d'autrui, homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, pour le déclarer coupable des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires, sous l'empire d'un état alcoolique les juges retiennent que si l'accident trouve sa cause dans le mauvais comportement des deux conducteurs, il est établi que le prévenu a effectué un dépassement dangereux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la faute commise par la victime n'exonère pas le prévenu de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, les délits prévus et punis par les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal et L. 1- III du Code de la route dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui discute le délit de mise en danger délibérée d'autrui ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Le Corroler, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz