Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.068

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale européenne de services "GES", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Maria Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la société Arcade, société anonyme dont le siège est ... Paris, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de femme de ménage par la société Arcade et affectée au chantier du Port autonomme de Paris ; que la société Générale européenne de service (GES), devenue, à partir du 16 juillet 1990, nouveau titulaire de ce marché, a licencié la salariée le 3 septembre 1990, au motif de son absence non autorisée et non justifiée depuis le 6 août 1990, date de départ en congés annuels de Mme X... conformément à l'accord qu'elle avait obtenu de la société Arcade ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, la société GES fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculées sur la base de 169 heures de travail mensuel ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale européenne de services "GES", envers Mme X... et la société Arcade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3847

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz