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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., épouse X..., demeurant ... Mittainvilliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Espace auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est route d'Illiers, rue du maréchal Leclerc, 28600 Luisant,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1998), que, licenciée par la société Espace auto (la société), à laquelle elle soutenait être liée par un contrat de travail, Mme Y... a demandé à un conseil de prud'hommes de condamner, à ce titre, la société à lui payer différentes sommes et indemnités ; que la société a soulevé une exception d'incompétence en raison de l'absence d'un contrat de travail entre elle et Mme Y... ; que les parties ont interjeté appels principal et incident du jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence et statué au fond, en accueillant partiellement les demandes de Mme Y... ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision qui lui était déférée du chef de la compétence et de la question de fond, relative à l'existence ou non d'un contrat de travail, dont dépendait cette compétence, alors que, selon le moyen, 1 ) la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions des parties et de motiver sa décision ; 2 ) infirmant du chef de la compétence un jugement qui avait statué au fond, elle était tenue, dès lors qu'elle n'était pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, de désigner la cour d'appel à laquelle elle renvoyait l'affaire (violation des articles 455, 79 et 96 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que si Mme Y... avait invoqué l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, faute par la société d'avoir désigné dans ses écritures la juridiction qu'elle estimait compétente, l'arrêt, qui a ainsi répondu aux conclusions, relève que, préalablement à cette fin de non-recevoir, devait être tranchée la question de fond dont dépendait la compétence ;
Et attendu que, juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente, la cour d'appel devait statuer sur le fond du litige ;
D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la société Espace auto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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