Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 24/04017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/04017
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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Minute n° : 25/03286
N° RG 24/04017 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKZJ
Affaire : [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS - 103 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 20 août 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [E], [R], [A] [S],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [T] [O],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 février 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens.
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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