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Cour de cassation, 10 juin 1987. 86-02.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-02.003

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par ordonnance en date du 20 octobre 1986, le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevables des requêtes de M. X... tendant à être autorisé à prendre à partie plusieurs magistrats du tribunal de grande instance de Privas et la chambre du conseil de ce tribunal, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1972 et sur l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi du 18 janvier 1979, qui interdisent désormais la prise à partie des magistrats du corps judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à cette ordonnance d'avoir modifié l'objet de sa demande, qui tendait à la prise à partie d'une cour de justice, et non de magistrats à titre personnel, d'avoir fait état contre une telle prise à partie de textes qui, ne concernant que la responsabilité de l'Etat en raison de faits personnels des magistrats, ne devraient pas, selon le pourvoi, être appliqués à des faits commis par une cour de justice lors d'un jugement, ces faits ne pouvant être qualifiés de personnels et ne pouvant donc justifier une action en responsabilité pour mauvais fonctionnement de la justice ; qu'il est encore reproché au Premier Président de ne pas préciser en quoi la requête de M. X... ne visait qu'à mettre en cause des magistrats de l'ordre judiciaire ; Mais attendu que l'ordonnance attaqué a décidé à bon droit que la prise à partie dirigée contre la chambre du conseil du tribunal de grande instance, composée de magistrats de l'ordre judiciaire, n'était pas davantage recevable, en vertu des textes susvisés, que ne l'aurait été une prise à partie de ces magistrats eux-mêmes ; qu'elle se trouve ainsi légalement justifiée, et qu'en aucun de ses griefs le moyen ne présente la moindre apparence de fondement ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz