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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.651

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 04-30.651 et A 04-30.652 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 30 juin 2004 n° 180/04 et 181/04), que par décision notifiée le 21 juin 2000, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mme X..., infirmière libérale, au titre de son activité d'assistance de patients pratiquant l'autodialyse dans des locaux équipés à cet effet par l'association Santelys ; Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de Mme X... et de l'association Santelys, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant tout d'abord relevé que l'infirmière travaillait dans le cadre d'un service organisé, avec fourniture par l'association des locaux et du matériel, puis constaté que le client acquittait le coût de la prestation entre les mains de l'association, sauf à ce que celle-ci rémunère de son côté l'infirmière, sachant que les feuilles de soins étaient établies par l'association et non par l'infirmière, puis observé que l'infirmière rendait compte des actes pratiqués à l'association et avait l'obligation de participer à des réunions de coordination, constaté enfin l'existence d'un lien de dépendance économique, l'infirmière tirant l'essentiel de son activité au sein de l'association, les juges du fond après s'être expliqués clairement sur le point de savoir si les patients s'adressaient ou non à l'association et en constituaient la clientèle, auraient dû en regroupant tous ces éléments, pour pouvoir porter une appréciation d'ensemble, rechercher si l'infirmière ne déployait pas une activité pour le compte de l'association, et si la situation ne révélait pas un lien de subordination et que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que si les juges du fond se sont très largement fondés sur le contenu de la convention écrite conclue entre l'association et l'infirmière, ces éléments étaient inopérants dès lors que les règles gouvernant l'affiliation étant d'ordre public, les juges du fond doivent se déterminer non pas en considération du contenu des conventions, mais en considération de la situation de fait ; qu'à cet égard l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes précités ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que sous réserve des directives du médecin prescripteur, Mme X... organisait son travail sous sa propre responsabilité, que l'association ne lui imposait ni son planning ni le choix des patients qu'elle assistait en fonction de leurs possibilités horaires ; qu'elle disposait d'un cabinet d'exercice libéral distinct dont elle supportait les charges et que, résultant des contraintes médicales de la dialyse, ses sujétions à l'égard de l'association étaient limitées à un devoir d'information et à sa participation à des réunions de coordination organisées d'un commun accord, pour l'utilisation du matériel ; que ses honoraires étaient calculés par acte et par patient sur la base du barème des infirmiers libéraux : AMI 13, sans qu'aucun revenu ne lui soit garanti par l'association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que cette infirmière n'avait pas exercé l'activité litigieuse dans un lien de subordination avec l'association, de sorte qu'elle ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la CPAM de Tourcoing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Tourcoing ; la condamne à payer à l'association Santelys la somme de 1 000 euros et à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz