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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sovam a vendu un camion à la société Carreau ; que celle-ci, prétendant qu'elle avait commis une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société Sovam, M. X... en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de cette société et Mme Y... en qualité de représentant des créanciers en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la société Sovam ainsi que Mme Y... et M. X... agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de cette société ont fait appel du jugement ; que la compagnie Axa assurances, assureur de la société Sovam, est intervenue à l'instance ; que la société Carreau a demandé la condamnation de cet assureur à réparer son préjudice ;
Attendu que pour condamner la compagnie Axa assurances à payer à la société Carreau la somme de 4 240 francs par mois à compter du 27 janvier 1993 jusqu'au jour de l'arrêt, à titre d'indemnisation de son préjudice commercial, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a déterminé une marge comptable de 4 % pour 1993 soit, en se basant sur un chiffre d'affaires hors taxe mensuel de 106 000 francs, une perte de marge de 4 240 francs par mois, pour le second camion objet du litige et que c'est cette somme mensuelle qui sera retenue comme base d'évaluation du préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Carreau qui soutenait que le préjudice commercial avait été évalué par l'expert à 4 240 francs par mois sur l'hypothèse prétendument erronée que le camion neuf devait remplacer l'ancien, tandis que les deux camions devaient fonctionner ensemble pour pouvoir agrandir la clientèle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa assurances à payer à la société Carreau la somme de 4 240 francs par mois à compter du 27 janvier 1993 jusqu'au 3 octobre 2000, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, M. X..., ès qualités, et la société AXA Assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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