jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° Y 21-12.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
1°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Manioukani spa international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 21-12.962 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la société Manioukani spa international, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la société Manioukani spa international
La société Manioukani Spa International et M. [S] [F] font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes contre les sociétés MMA Iard ;
ALORS QUE l'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité ; que la recevabilité comme le bien-fondé de l'action directe exercée par la victime contre l'assureur ne sont pas subordonnés à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; que la victime est recevable et bien fondée à intimer le seul assureur, afin de soutenir que la responsabilité de l'assurée est engagée ; qu'en énonçant, pour débouter la société Manioukani Spa International et M. [F] de leurs demandes à l'encontre des sociétés d'assurance, assureurs de la Scp Cabinet Bernard Benaiem, qu'à la suite de l'ordonnance de caducité partielle de l'appel à l'égard de la Scp BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet Bernard Benaiem, le jugement déféré écartant la responsabilité de l'avocat revêtait à l'égard de la Selarl Cabinet Bernard Benaiem et de son liquidateur un caractère définitif, ce qui privait par voie de conséquences de tout fondement l'action directe exercée contre l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard