Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-18.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.766
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Lutèce, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ..., et une délégation régionale ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Generali France assurance de sa reprise d'instance aux lieu et place de la compagnie La Lutèce ;
Attendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ;
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé la confirmation du jugement qui avait condamné La Lutèce à lui payer la somme de 1 158 148 francs représentant non la valeur d'usage fixée à 1 053 583 francs en principal mais la valeur à neuf de l'immeuble détruit ; que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par une interprétation de la notion de "dépendances" que les stipulations ambigües de la police rendaient nécessaires, que M. X... n'avait pas minoré la surface du bâtiment de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances ; que le second moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie La Lutèce à payer à son assurée la somme de 1 158 148 francs représentant l'indemnité en valeur à neuf, l'arrêt énonce que si le montant ne peut être versé qu'après reconstruction à l'identique, cette restriction n'avait pas à être prise en considération par la cour d'appel dès lors que l'immeuble ayant été totalement détruit, il devait être reconstruit de sorte que les modalités de paiement étaient indifférentes pour l'évaluation du montant dû ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions générales de la police expressement invoquées par la compagnie d'assurance stipulaient pour le règlement du sinistre que le complément d'indemnité entre la valeur à neuf et la valeur d'usage ne serait payé qu'après la reconstruction et sur justification de l'exécution par la production de mémoires ou factures, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Lutèce, aux droits de laquelle vient la compagnie Générali France assurances à payer à M. X... la somme de 1 158 148 francs en principal, comprenant ainsi le complément d'indemnité en valeur à neuf, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard