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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1991 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dekeuninck coupable d'avoir omis de donner le repos hebdomadaire à des salariés, rejetant le moyen tiré de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;
"aux motifs qu'"en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant, mais que cette obligation ne vise pas les infractions aux dispositions concernant le repos hebdomadaire" ;
"alors que la réglementation concernant le repos hebdomadaire participe à l'aménagement du temps et de la durée du travail des salariés ; que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail s'impose en tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail que dans le cas d'infractions relatives à la durée du travail ;
Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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