jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° R 20-15.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 5], domicilié
[Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5], lui-même domicilié [Adresse 4] et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1],
2°/ Le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 20-15.504 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5] et du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5] et du directeur général des finances publiques, et le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5] et du directeur général des finances publiques, et le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5] et du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 17 juin 2016 ne constitue pas un titre exécutoire permettant l'exécution forcée et, qu'en conséquence, la procédure suivie par l'administration fiscale en exécution de ce jugement n'est pas régulière ;
AUX MOTIFS QUE « la décision du tribunal correctionnel du 17 juin 2016 ne comporte aucunement l'indication du montant des impôts éludés par la société dont Monsieur [Z] était le gérant, mais pas davantage ne fait-il mention d'un quelconque élément permettant l'évaluation de la créance de l'administration fiscale, fût-ce par simple référence à un contrôle ou à un redressement opéré par cette administration au détriment de l'Eurl Procom et qui a conduit à la condamnation pénale de son gérant pour fraude fiscale puis à sa condamnation solidaire au paiement des droits fraudés ; que si la partie intimée fait plaider à bon droit d'une part, que seule l'administration fiscale a qualité pour déterminer, sous le contrôle des juridictions administratives, le montant des taxes et impôts éludés et d'autre part, qu'une décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule recevable légal, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ses dirigeants, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'administration fiscale engage l'exécution forcée, elle ne peut le faire qu'en se prévalant d'un titre constatant une créance liquide, c'est à dire à tout le moins d'un titre comportant tous les éléments permettant l'évaluation de ladite créance » ;
ALORS QU' en vertu de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 111-6 du même code, le créancier peut poursuivre le recouvrement d'une créance sur les biens de son débiteur lorsque le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation ; que, s'agissant d'une créance fiscale dont le gérant d'une société redevable légal a été condamné par le juge pénal solidairement tenu au paiement sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, il ne ressort pas du pouvoir du juge pénal d'évaluer en argent le montant de la créance ; que cette évaluation ne ressort que du pouvoir de l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt ; que le jugement prononçant une condamnation sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts constitue en soi un titre exécutoire, sachant qu'il renvoie en ce qui concerne l'impôt fraudé et les majorations y afférentes, à la décision de l'administration, prise sous le contrôle du juge de l'impôt ; qu'en refusant de retenir que le jugement du 17 juin 2016 constitue un titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1745 du Code général des impôts, L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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