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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 899 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 Septembre 2001 Rôle N° 99/07644 Jacqueline Y... C/ Société NOUVELLE RESIDENCE DU PARC Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 17 Septembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 24 Mars 1998, enregistré sous le n° 9701317, Section Activités Diverses COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2001 M. Alain BOURDY, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : Mme Florence ALLEMANN X... LORS DU DELIBERE : M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller, M. Alain BOURDY, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 17 Septembre 2001 par M. Alain BOURDY, Conseiller assisté par Mme Florence ALLEMANN, Greffier. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Madame Jacqueline Y... Jardins de Saint Thys, Bât B 5 Traverse de Chanteperdrix 13010 MARSEILLE représentée par Me Jean-Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE Société NOUVELLE ... représentée par Me Marc-Michel LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie Z..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE * * * *
Mme Jacqueline Y... a été embauchée par la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC, le 16 juillet 1971, en qualité d'Aide-soignante. Son contrat de travail a été suspendu du fait de la maladie, à partir du 15 mars 1995. Elle a été placée en invalidité, 2ème catégorie, par décision de la C.P.C.A.M. des BOUCHES-DU-RHÈNE, le 31 août 1996 et licenciée le 25 novembre 1996.
Elle a régulièrement relevé appel du jugement rendu, le 24 mars 1998,
par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE qui l'a déboutée de ses demandes de réajustement de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et violation de la convention collective, ainsi que de réévaluation de le rente maladie. A l'audience du 21 mai 2001, le Conseil de Mme Jacqueline Y... retire ses conclusions transmises tardivement à la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC et demande oralement l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC à lui payer 100 000F à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, 20 030F à titre de complément d'indemnité de licenciement ainsi que 20 000F à titre de provision sur le réajustement du complément de prestations du régime général de la sécurité sociale, dû en application de la convention collective pour le calcul duquel, elle demande la désignation d'un Expert.
La S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC s'en rapporte à ses écritures de première instance demandant que Mme Jacqueline Y... soit déboutée de toutes ses demandes. Motifs de la décision Sur le licenciement :
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 novembre 1996, la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC notifiait à Mme Jacqueline Y... son licenciement en ces termes :
"Du fait de l'incapacité totale à l'emploi, il n'y a pas de possibilité de reclassement, nous mettons en place une procédure de licenciement.
Nous vous précisons que le Comité d'Entreprise a été consulté préalablement à la décision et qu'il a donné un avis favorable.
Un solde de tout compte incluant vos congés annuels restant dus, un certificat de travail et une attestation destinée aux ASSEDIC seront à votre disposition à partir du 27 novembre 1996;" ;
Attendu que Mme Jacqueline Y... fait valoir qu'elle a été licenciée
à la suite de sa mise en invalidité, 2ème catégorie, le 30 août 1996 ; Qu'elle n'a été convoquée qu'à une seule visite médicale, le 4 octobre 1996 ; Que l'article R241-51-1 du Code du Travail stipule que l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines et que, dès lors, son licenciement est illégitime ;
Attendu que la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC réplique que le Médecin du Travail avait déclaré Mme Jacqueline Y... "Inapte définitivement" lors de la visite du 4 octobre 1996 et qu'il n'avait pas l'obligation de solliciter de sa part qu'il précise une position parfaitement explicite ;
Mais attendu que l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail, sur le fondement de l'inaptitude de la salariée à tout emploi dans l'entreprise, qu'en étant en possession des deux fiches d'inaptitude ; Qu'il est constant qu'à la date du 25 novembre 1996, il n'était en possession que d'une seule fiche ; Qu'il en résulte nécessairement que le licenciement est illégitime ;
Attendu que Mme Jacqueline Y... disposait, à la date de son licenciement, d'une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise ; Qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC qu'elle percevait un salaire mensuel de 11 550 F ; Qu'elle ne justifie pas avoir été au chômage ;
Attendu qu'en application de l'article L122-14-4 du Code du Travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; Qu'il lui sera alloué, pour réparer le préjudice subi, la somme de 15 244,90 euros (soit 100 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ; Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC a versé à Mme
Jacqueline Y... une indemnité de licenciement de 89320F; Que le calcul de cette indemnité n'a pas pris en compte la totalité de ses salaires et que Mme Jacqueline Y... estime que l'employeur reste lui devoir 20 030F ;
Attendu que la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée stipule que l'indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois par année d'ancienneté et qu'elle est portée à deux cinquième de mois pour chacune des années de présence effectuées après dix ans ; Que le salaire servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ;
Attendu que lorsque, du fait de la maladie, le salarié n'a pas travaillé dans la période précédant le licenciement, le calcul se fait sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement exercé son activité ; Que le salaire reconstitué ne peut être inférieur au salaire qu'il percevait régulièrement avant son arrêt de travail ; Qu'en l'espèce, en l'absence d'information sur les conditions d'exercice de l'activité applicables dans l'entreprise pendant les mois de d'août, septembre et octobre 1996, ayant précédé le licenciement de Mme Jacqueline Y..., il y a lieu de retenir comme base pour le calcul de l'indemnité les montants figurant sur l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur ;
Attendu qu'il résulte de cette attestation que le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à 11 327,33F ; Que, dès lors, Mme Jacqueline Y... aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 92 114F (22 655F pour les 10 premières années et 69 459F pour les 15 ans et 4 mois suivants ; Qu'il lui sera alloué la somme de 2 794F à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Sur le complément de prestations du régime général :
Attendu que Mme Jacqueline Y... fait valoir que l'article 45 de la
convention collective applicable fait obligation à l'employeur de compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; Que l'employeur a cru pouvoir se décharger de cette obligation en adhérant à un régime de prévoyance "PRADO PRÉVOYANCE" qui a estimé que la salariée était consolidée à la date du 25 janvier 1996 et a suspendu le versement du complément d'indemnités journalières ; Que le règlement intérieur de cet organisme ne lui est pas opposable et que l'employeur reste tenu à son égard des obligations conventionnelles et qu'il y a lieu de désigné un expert pour établir le montant des indemnités complémentaires qui lui sont dues ;
Attendu que la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC réplique que son obligation conventionnelle se limitait à l'adhésion à organisme de prévoyance et que c'est auprès de cet organisme que Mme Jacqueline Y... doit diriger ses demandes ;
Attendu que l'article 45 de la convention collective précitée prévoit au OE3 que "les employeurs doivent adhérer à un organisme de prévoyance assurant, en cas d'incapacité de travail, des indemnités journalières et des rentes destinées à compléter celles du régime général de sécurité sociale .."
Attendu qu'il en résulte que la seule obligation de l'employeur en l'espèce, était de contribuer au financement d'un régime de prévoyance et non de garantir, lui-même, les salariés contre les aléas de la vie ; Que le différent porte, en réalité, sur le respect de ses obligations par "PRADO PRÉVOYANCE" qui n'a pas été mis en cause par Mme Jacqueline Y... dans la présente procédure; Que Mme Jacqueline Y... sera déboutée de ses demandes concernant cet organisme et dirigées contre la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC ;
Attendu que l'équité en la cause commande d'allouer 1 200 euros (soit 7 871,48 francs) à Mme Jacqueline Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par ces motifs, LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme Jacqueline Y... par la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC à payer à Mme Jacqueline Y... les sommes suivantes :
- 15 244,90 euros (soit 100 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime,
- 425,94 euros (soit 2 794 francs) à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros (soit 7 871,48 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la S.A. Clinique RÉSIDENCE DU PARC aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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