jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00940 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ A/ 5-1
X...
X...
C/
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Philippe X...
né le 25 Avril 1971 à AJACCIO (20000)
...
20100 SARTENE
assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA, Me JEANCLOS de la SCP JEANCLOS & LERIDON, avocat au barreau de PARIS
Mme Danielle X...épouse A...
née le 27 Septembre 1942 à LIMOGES (87000)
...
20100 SARTENE
assistée de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA, Me JEANCLOS de la SCP JEANCLOS & LERIDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Ange Marie X...
né le 01 Janvier 1934 à SARTENE (20100)
...
20100 SARTENE
comparant en personne
M. Maxence X...
...
20100 SARTENE
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 août 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 13 mars 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :
Avant dire droit,
commis en qualité d'expert M. Z..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, avec mission de :
- procéder à l'examen de M. Ange X...,
- dire si celui-ci présente une altération de ses facultés,
- dans l'affirmative, la décrire avec précision et donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
- dire si au contraire, la mainlevée de la mesure de curatelle décidée par jugement du 16 septembre 2010 doit être envisagée,
réservé les dépens.
Le docteur Z...a rempli sa mission et déposé son rapport le 2 avril 2013.
Il en résulte que M. X...âgé de 81 ans, garde de l'AVC dont il a été victime le 11 août 2009, des séquelles d'une hémiplégie droite avec difficultés à la marche et perte fonctionnelle de la mobilité du membre supérieur droit.
L'expert précise que se sont ajoutées à ces séquelles physiques, des symptômes mentaux avec troubles du caractère, anxiété et ralentissement cognitif avec difficulté à apprécier à une juste mesure, son affaiblissement mental qui est de nature à justifier une mesure de protection.
Il souligne que le discernement et le jugement de l'intéressé sont entravés dans une certaine mesure et que cette altération de ses facultés mentales et corporelles est de nature à entraver l'usage de sa volonté et le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Il en conclut qu'une mesure de protection est à envisager dans le cadre d'une curatelle de façon à permettre à l'intéressé d'être assisté, conseillé et contrôlé.
L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Philippe X...et Danielle A...épouse X...font observer dans leurs dernières écritures que les constatations du docteur Z...sont conformes à ce qu'ils vivent au quotidien au contact de leur père et mari.
Ils précisent que l'altération des facultés mentales et corporelles mises en évidence par l'expert judiciaire justifie qu'une mesure de protection soit prononcée, d'autant que M. X...est dans l'incapacité de suivre les opérations complexes de gestion de son patrimoine, composé de biens immobiliers de vaste étendue, situés en zone urbaine et rurale, nécessitant l'intervention de nombreux prestataires dans les domaines les plus variés en matière d'urbanisme ou de fiscalité.
Ils demandent en conséquence à la cour :
Vu l'article 425 du code civil,
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle simple à l'égard de M. Ange X...,
Et statuant à nouveau,
- de renouveler pour une durée qui ne saurait être inférieure à 36 mois, la mesure de protection prononcée le 16 septembre 2010 à l'égard de M. Ange X...,
- de maintenir Mme Danielle X...et M. Maxence X...en qualité de curateurs,
- de donner acte aux appelants de ce qu'ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant à la mesure de protection la plus adéquate à l'égard de M. Ange X...,
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
M. Maxence X...n'a présenté aucune observation postérieurement au dépôt du rapport du docteur Z....
M. Ange Marie X...fait observer pour sa part que le docteur Z...ne lui avait pas posé les questions qu'il fallait et que son examen n'avait duré qu'une vingtaine de minutes.
Le Ministère Public a conclu au placement sous protection judiciaire de l'intéressé le 2 août 2013.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ;
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci ;
Que l'article 440 précise que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin pour l'une des causes prévues à l'article 425 d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle, la curatelle n'étant prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ;
Attendu qu'en l'espèce, le docteur Z...qui a procédé à sa mission avec sérieux et compétence, insiste sur le fait qu'aux séquelles physiques que conserve M. X...de son AVC, se sont ajoutés des symptômes mentaux avec troubles du caractère, anxiété, ralentissement cognitif, entravant le discernement et le jugement de l'intéressé et que l'altération de ses facultés mentales et corporelles qui sont de nature à
gêner l'usage de sa volonté, met l'intéressé dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, avec pour conséquence le besoin pour lui d'être assisté, conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Qu'en l'état de ces conclusions qui tendent à l'instauration d'une mesure de protection, il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de M. X...par application des règles de droit commun de la représentation, d'autant que ce dernier est à la tête d'un patrimoine immobilier important dont il ne peut assumer seul la gestion complexe ;
Qu'une simple mesure de sauvegarde serait compte tenu de cette situation, elle-même insuffisante et une mesure de curatelle sera dès lors mise en place à son égard ;
Que le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la mesure que le jugement du 16 septembre 2010 avait mise en place, sera par voie de conséquence infirmé ;
Attendu que cette mesure sera instaurée pour une durée de trente six mois et Mme X...comme son fils, Maxence X...seront tous deux désignés en qualité de curateurs pour exercer en commun cette mesure de protection conformément aux dispositions de l'article 447 du code civil ;
Qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ;
Que si M. X...a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, pour favoriser son autonomie, il convient d'une limiter la portée à la protection de ses droits patrimoniaux, toute demande relative à la protection de sa personne devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Place : M. Ange X...
né le 01 janvier 1934 à Sartène (Corse du Sud)
demeurant... 20100 Sartène
sous curatelle simple,
Fixe la durée de la mesure à trente six mois,
Désigne :
- Danielle X..., demeurant... 20100 Sartène
-Maxence X..., demeurant ... 20100 Sartène
en qualité de curateurs, pour l'assister dans l'administration de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du code civil,
Dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1233 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance,
Dit qu'avis en sera donné au Procureur Général près cette cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT