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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Copy Concept le 11 juin 1997 en qualité de chef de service commercial, et nommé le 1er octobre 1999 directeur général, a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2004) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors selon le moyen, qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas la réalité des faits qui sont évoqués dans la lettre de licenciement du 4 juillet 2002, cependant qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel, dont la cour d'appel constate qu'elles ont été communiquées, développées à l'audience et versées dans les pièces de procédure, que de nombreux faits allégués par l'employeur étaient faux ou non établis, ou présentés de façon tendancieuse, ou encore dépourvus de fondement au regard des fonctions occupées, la cour d'appel viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les motifs critiqués sont surabondants dès lors que la cour d appel s'est fondée sur d'autres éléments de preuve pour estimer établis les faits qu'elle a retenus comme fautifs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige de sorte que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur un ensemble de griefs qu'il estime constitutifs d'une faute grave, celle-ci n'est établie que par la constatation de ce que cette accumulation rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce l'employeur alléguait dans la lettre de licenciement pour faute grave du 4 juillet 2002 11 griefs sans alléguer que chacun d'eux serait de nature à constituer à lui seul une faute grave; qu'ainsi, en ne se prononçant que sur six des onze griefs et en écartant par motifs adoptés certains de ceux allégués comme n'étant soit ni avérés, soit ni réels et sérieux et en conséquence pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel ne caractérise pas la faute grave alléguée par l'employeur et viole l'article L. 122-6 du code du travail ;
2 / que l'article Vc) du contrat de travail de M. X... stipulait que "le directeur commercial...déclare s'engager à mettre tout en oeuvre pour que les collaborateurs dont il a la responsabilité respectent scrupuleusement le plan de rémunération qui les concerne et plus généralement toutes les règles et usances de la société" ; d'où il suit qu'en énonçant que M. X... "était chargé d'établir un plan de rémunération (plan pay-article V du contrat de travail) de Rennes Quimper et Nantes", la cour d'appel dénature le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel l'exposant faisait valoir qu'il avait été mis dans l'impossibilité par son employeur de satisfaire à sa demande d'élaborer un plan de rémunération dans des délais impossibles à tenir, d'où il suit qu'en n'examinant pas ce moyen qui était de nature à priver les manquements cinq et onze reprochés au salarié de tout caractère fautif, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen, que le salarié avait refusé de répondre aux appels et réclamations de distributeurs et de clients, et qu'il avait, en refusant notamment de préparer le plan de rémunération de ses collaborateurs, déstabilisé l'équipe commerciale qui ne voulait plus travailler sous ses ordres ; que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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