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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° P 20-22.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [B] [D], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.195 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
Madame [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente du véhicule Peugot-Boxer immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 mars 2016 entre Madame [D] et Monsieur [N] et d'avoir condamné Madame [D] à verser à Monsieur [N] les sommes de 4 280 ;88 € et 1 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
1°) ALORS QUE la mention « non garanti » au sein de la clause de l'acte de cession d'un véhicule mentionnant le kilométrage relevé au compteur d'un véhicule est obligatoire en vertu de l'article 2ter du décret du n° 78-993 du 4 octobre 1978, dès lors que le vendeur ne peut garantir le kilométrage réel;
que cette mention a pour but d'informer l'acheteur que le kilométrage inscrit est celui indiqué par le compteur, qui peut présenter des différences avec le kilométrage réel inconnu ; qu'au cas présent, Madame [D] ayant ellemême acheté le véhicule objet de la vente d'occasion auprès du garage Rougier, elle ne connaissait pas le kilométrage réel du véhicule et a donc reporté sur l'acte le kilométrage indiqué par le compteur suivi de la mention « non garanti » ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire de cette exécution d'une obligation légale, la preuve que Madame [D] connaissait le changement de compteur et l'existence d'un kilométrage réel bien différent, défaut reproché par Monsieur [N], puisque d'après la cour d'appel sinon elle n'aurait pas mis cette mention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé de l'article 2ter du décret du n° 78-993 du 4 octobre 1978 ;
2°) ALORS QUE le dol consiste pour un cocontractant à user de manoeuvres ou de silence aux fins de dissimuler une information à son cocontractant, dans le but de le faire consentir à un contrat qu'il aurait refusé n'eût-il été dans l'ignorance des défauts dissimulés ; que le dol, qui ne se présume pas, est caractérisé par cette dissimulation intentionnelle, ce qui implique que le cocontractant coupable connaisse l'élément déterminant ignoré de la victime du dol ; qu'ainsi celui qui se prétend victime d'un dol doit prouver a minima que son cocontractant détenait une information qu'il lui a volontairement dissimulée ; qu'au cas présent, Monsieur [N] devait démontrer que Madame [D] savait que le véhicule présentait un kilométrage bien différent de celui indiqué au compteur et reporté dans l'acte de cession ; qu'aucun motif de la cour d'appel ne relève d'élément de preuve pertinent démontrant une telle connaissance ; qu'en retenant cependant l'existence d'un dol sans caractériser cette dissimulation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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