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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers Mme Y..., ès qualités ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Z..., épouse X... :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme Esther Z... et son fils, M. X..., se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 4 octobre 2001 au profit des consorts A... ;
Attendu que Esther Z... est décédée le 17 janvier 2002 et que son décès a été notifié aux consorts A... le 8 août 2002 ;
Attendu que par un arrêt du 28 juin 2005, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et invité les héritiers d'Esther Z..., sous peine de déchéance, à reprendre l'instance dans le délai de cinq mois ;
Attendu qu'aucune reprise d'instance n'a été effectuée au nom des héritiers d'Esther Z... dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Mais attendu que les trois griefs du moyen unique, pris d'une violation de l'article 1116 du code civil, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Esther Z..., épouse X... ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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