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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alex, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, du 30 novembre 1999, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ainsi que son appel d'une ordonnance de non-lieu ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 85, 86, 87 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel d'Alex X..., partie civile, irrecevable ;
" aux motifs que selon le deuxième alinéa de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur en liquidation judiciaire peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime " s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile " ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'Alex X... est soumis à une procédure de liquidation, ni que sa plainte vise des infractions susceptibles d'avoir porté atteinte à son patrimoine ; que les dispositions d'ordre public de l'article 152 de loi du 25 janvier 1985 interdisent au débiteur d'exercer seul une voie de recours concernant son patrimoine ; qu'Alex X... n'est pas recevable, dans ces conditions, à interjeter seul de l'ordonnance de non-lieu, alors qu'il n'invoque aucun autre intérêt que patrimonial ;
" 1)- alors que le débiteur soumis à une procédure de liquidation de biens qui s'estime lésé par une infraction tient de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 le droit de se constituer partie civile ; que sa plainte est recevable-quelle que soit l'infraction pénale poursuivie-dès lors qu'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;
que ce droit a pour corollaire celui d'interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, un tel recours ayant pour seul objet la mise en mouvement de l'action publique, qu'ainsi, la constitution de partie civile tout comme l'appel formé contre l'ordonnance ayant prononcé un non-lieu étaient recevables ;
" 2/ alors que, le débiteur en liquidation ne peut être privé de ce seul fait du droit reconnu par la législation nationale à toute victime d'une infraction de poursuivre l'auteur de l'infraction devant la juridiction d'instruction en vue d'établir la responsabilité de son auteur sauf à porter une atteinte injustifiée à son droit au juge " ;
Vu les articles 85 du Code de procédure pénale et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Alex X... s'est constitué partie civile contre personne non-dénommée des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Alex X... et par voie de conséquence l'irrecevabilité de son appel, la chambre d'accusation énonce que celui-ci est soumis à une procédure de liquidation, et que les dispositions d'ordre public de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, interdisent au débiteur d'exercer seul une voie de recours concernant son patrimoine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, devant les juridictions d'instructions, aucune réparation civile ne peut être sollicitée, les juges ont méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 30 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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