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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/02157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/02157

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W3T MINUTE: 26/0440 Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [K] [U] née le 14 Septembre 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026 Le 24 Fevrier 2026 , le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [U]. Depuis cette date, Madame [K] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5]. Le 02 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026. A l’audience du 06 Mars 2026, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [K] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 03 mars 2026 que l’intéressée présente des troubles psychiatriques hétéro-agressifs dans le cadre d’une rechute dans un contexte de rutpure de soins ; que le discours comporte des éléments délirants de non filiation ; une anosognosie totale et un refus des traitements de fond de sa pathologie psychique ; l’avis demande le maitien de l’hospitalisation complète ; A l’audience, l’intéressée explique qu’elle sait pertinemment qu’elle ne sortira pas aujourd’hui car elle vient de commencer un nouveau traitement ; qu’elle souhaite cependant que l’hospitalisation complète ne dure pas trop longtemps car elle a des problèmes administratifs à gérer ; elle explique également discuter avec l’équipe médicale pour bénéficier de permissions de sortie, notamment pour aller à la piscine car c’est important pour son équilibre ; Il ressort des constatations médicales contenues dans le dossier, qui s’imposent au juge, que Madame [K] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 06 Mars 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Marie GUIRAUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz