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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-41.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.967

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Culligan-Lorraine de traitement des eaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 57000 Metz, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... Cuvry, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Culligan-Lorraine de traitement des eaux a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz rendue le 22 mars 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Culligan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-09 | Jurisprudence Berlioz