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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, dont l'examen est préalable à celui du premier moyen :
Attendu que l'Association départementale des auberges de jeunesse du Finistère (ADAJ 29) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avrl 2001) d'avoir déclaré valable la décision de l'assemblée générale de la Fédération unie des auberges de Jeunesse (FUAJ) du 30 mars 1996 à Strasbourg lui ayant interdit de participer à ses travaux et dit qu'elle n'était plus adhérente de la FUAJ depuis le 20 février 1996, alors, selon les trois premières branches du moyen, que la cour d'appel a dénaturé les statuts de la FUAJ, selon la quatrième branche, que seuls sont opposables aux adhérents et aux tiers les modifications des statuts déclarées à la préfecture du département, et, selon la cinquième branche, qu'en interprétant la date du 20 février 1996 comme étant une date-butoir pour fournir les éléments nécessaires à la signature d'une convention de label, condition de l'adhésion, la cour d'appel qui a donné au courrier du 22 janvier 1996 fixant cette date une telle portée, l'a dénaturé ;
Mais attendu qu'en ses trois premières branches, le moyen est irrecevable faute par l'ADAJ 29, qui a seulement produit ses propres statuts et le règlement intérieur de la FUAJ, d'avoir produit les statuts de cette fédération dont la dénaturation est invoquée, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
Attendu que la quatrième branche repose sur un postulat erroné, les statuts étant opposables aux sociétaires, dont faisait partie l'ADAJ 29 avant d'avoir été exclue, même sans déclaration ;
Et attendu, enfin, que la cinquième branche ne tend qu'à isoler un élément de l'ensemble d'un raisonnement dont les autres composantes ne sont pas critiquées, d'où la cour d'appel a souverainement déduit que la non-régularisation de la convention de label résultait très largement de l'entêtement des dirigeants de l'ADAJ 29 à ne pas se soumettre aux conditions communes et qu'elle avait, en conséquence, perdu la qualité de membre de la FUAJ au jour de l'expiration de l'ultime délai qui lui avait été octroyé jusqu'au 20 février 1996 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le rejet du second moyen, d'où il résulte que l'arrêt se trouve maintenu en ce qu'il a dit que l'ADAJ 29 n'est plus adhérente à la FUAJ depuis le 20 février 1996, rend inopérant le premier moyen, qui critique des motifs relatifs à l'assemblée générale de la FUAJ du 30 mars 1996, tenue à une date, par conséquent, postérieure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale des auberges de jeunesse du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération unie des auberges de jeunesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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