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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, pour destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendies, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que Jean-Louis X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné civilement envers les parties civiles ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Louis X... demandait en dispositif qu'il soit reconnu avoir été atteint de démence au moment des faits ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette cause de non imputabilité expressément invoquée, laquelle, à la supposer admise, privait également le juge pénal de toute compétence pour statuer sur les intérêts civils " ;
Attendu qu'en déclarant Jean-Louis X... coupable de onze faits de destruction par incendie de biens immobiliers appartenant à autrui, en le condamnant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, comprenant, entre autres obligations, celle de se soigne, et en motivant le choix de cette peine, notamment, par la personnalité du prévenu, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, écarté la cause d'irresponsabilité invoquée dans les conclusions mais a tenu compte des troubles psychiques ayant altéré le discernement du prévenu au moment de l'action, pour déterminer la peine et en fixer le régime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean-Louis X... à payer à Jean-Jacques Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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