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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.938

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 2003), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière (SCI) Sodim est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial séparé de la parcelle des époux X... par un mur de soutènement qui, en s'effondrant, a écrasé des véhicules confiés à sa locataire, la société GPB Mini shop ; que cette dernière, en cours d'expertise judiciaire, au vu d'un pré-rapport, a sollicité la condamnation de la compagnie AGF, son assureur, de SCI Sodim, des époux X... et de la société Massy Louandre, entreprise ayant exécuté des travaux sur le mur un an plus tôt, à lui payer une somme correspondant au coût de déblaiement du terrain, opération nécessaire à la poursuite de l'expertise ; Attendu que, pour condamner la SCI Sodim à payer à sa locataire ladite somme, l'arrêt retient que celle-ci, en tant que bailleresse, étant tenue, selon les dispositions de l'article 1719, alinéa 3, du Code civil, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée durant le bail, son obligation de procéder à l'enlèvement des éboulis n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la cause de l'effondrement n'était pas déterminée avec certitude et quaucun renseignement n'était donné par l'expert sur l'emplacement du mur par rapport à la limite séparative des fonds contigus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'existence d'une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société GPB Mini Shop aux dépens de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2003 et à ceux de l'arrêt du 1er juillet 2003 sauf ceux relatifs à la mise en cause des époux X... et à l'appel provoqué à l'encontre de ces derniers qui resteront à la charge de la société Massy Louandre ; Condamne la société GPB Mini Shop aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPB Mini Shop à payer à la SCI Sodim la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la compagnie Assurances générales de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz