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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Keita, épouse Y..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de La Fondation de Rothschild, ... (12ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de La Fondation de Rothschild, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988), que Mme Y..., engagée le 9 mars 1983 en qualité d'aide-soignante par la Fondation de Rothschild pour travailler dans sa maison de retraite et de gériatrie, a été victime, le 17 septembre 1984, d'un accident du travail ; que le médecin du travail a estimé, le 11 mars 1985, qu'elle ne pouvait plus reprendre son emploi et qu'eu égard à son inaptitude physique, seul un poste ne nécessitant ni port de charges lourdes, ni manutentions, ni stations debout prolongées, pouvait lui convenir ; qu'après entretien préalable, la Fondation de Rothschild lui a fait connaître, par lettre du 30 avril 1985, que, ne pouvant lui offrir un poste compatible avec son inaptitude, elle se trouvait contrainte de la licencier ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande en condamnant la Fondation de Rothschild à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, bénéficiaire, sans limitation de durée, d'une priorité d'embauche, selon l'engagement de son employeur, elle démontre que ce dernier aurait eu la possibilité, compte tenu de ses diplômes et alors que le quota des emplois réservés aux handicapés n'était pas atteint, de lui procurer une nouvelle affectation ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, en considération desquels ils ont retenu que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'impossibilité pour l'employeur de proposer à la salariée un emploi approprié à son état dans le cadre de l'entreprise ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers la Fondation de Rothschild, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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