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CB/ MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2011
RG : 11/ 00048 joint au 11/ 00223
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 02 Décembre 2010, RG 09/ 117
Appelant
M. Denis X...
demeurant...-73170 ST PAUL
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de Chambéry
à
Intimés
Mme Marie-Blanche X... épouse Y...
demeurant...-73410 LA BIOLLE
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine ANXIONNAZ, avocat au barreau de Chambéry
M. Thierry Z...
demeurant...-73230 ST ALBAN LEYSSE
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de Chambéry
Mme Bernadette X... divorcée A...
demeurant...-73100 AIX LES BAINS
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP CONTE-THIBAUD-SOUVY-CHAVOT-CAMBET, avocats au barreau de Chambéry
Mme Agnès X... épouse B...
demeurant...-14000 CAEN
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de Chambéry
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que monsieur Serge X... et madame Odette C..., mariés le 3 février 1951 sans contrat de mariage, sont décédés, respectivement, le 26 novembre 2006 et le 8 octobre 2004, laissant leurs enfants Marie-Blanche X..., épouse Y..., Denis X..., Bernadette X..., et Agnès X..., épouse B..., et Thierry Z... ;
Que, suite à un procès-verbal de difficulté dressé par monsieur D..., notaire, le 8 mars 2008, le tribunal de grande instance de Chambéry, par jugement du 2 décembre 2010, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la quotité, non contestée, revenant à chacun des héritiers dans les successions confondues des parents, dit ne pas homologuer le projet de liquidation-partage dressé le 29 septembre par monsieur D..., jugé que madame Marie-Blanche X... doit rapporter à la succession de sa mère la valeur du bien immobilier situé à Saint Alban Leysse,..., suite à une vente du 27 juillet 1991 pour 447. 000 f, requalifiée de donation déguisée, ordonné une expertise de la valeur du rapport dû, dit qu'elle doit rapporter à la succession de son père trois chèques de montants de 7. 499, 26 €, 30. 000 € et 2. 000 € en tout 39. 499, 26 €, dit que Thierry Z... doit rapporter à la succession de sa mère 40. 000 f reçus le 25 février 1991, dit que Denis X... doit rapporter à la succession de sa mère 1. 040. 000 f (158. 546, 98 €) de prix d'aliénation de l'immeuble situé à Saint Alban Leysse, section AC, no..., lot no 6 du lotissement X... donné le 6 juillet 1977 en avancement d'hoirie, ainsi que 1. 000 € reçus le 16 juillet 2003, rejeté les prétentions relatives au chèque de 27. 300 f du 23 mars 1998 au nom de madame Yolande E..., au coffre-fort et aux bijoux, aux chèques et retraits cumulés pour un total de 80. 720 f (12. 306 €), au retrait de 15. 000 f du 11 février 2000, à un recel successoral par Marie-Blanche X..., Denis X... et Thierry Z..., et visant des retraits d'espèces pour un total de 29. 600 f (4. 512, 49 €), ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de la communauté et des successions devant monsieur D... et F..., notaires, rappelé que le partage définitif devra être conclu avant l'expiration du délai d'un an du jugement, sauf prorogation, rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale et ordonné l'exécution provisoire ;
Que monsieur Denis X... et madame Marie-Blanche Y... en ont interjeté appel par déclarations respectives des 10 et 28 janvier 2011 ;
Attendu que monsieur Denis X... demande d'infirmer le jugement sur l'estimation du rapport qu'il doit, de dire qu'elle doit s'effectuer sur la valeur du terrain nu abstraction faite de toute construction, soit 45. 000 €, subsidiairement d'ordonnerr une expertise de cette valeur au 9 mai 1995, et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les autres dispositions du jugement ;
Attendu que madame Marie-Blanche Y... demande d'infirmer les dispositions ordonnant le rapport de toute la valeur de l'immeuble qui lui a été vendu, qualifiant la vente de donation déguisée et ordonnant un expertise de la valeur de l'immeuble, également de celle la déboutant de sa demande de rapport par Bernadette de la somme de 12. 306 €, de rejeter la demande de madame B... de lui appliquer les peines de recel successoral, de dire que les paiements par madame Odette X... pour sa fille Bernadette constituent des donations indirectes soumises à rapport, de dire que Denis doit rapporter à la succession de sa mère la valeur au 9 mai 1995, date de sa revente, du terrain nu donné par sa mère le 6 juillet 1977, de débouter Agnès et Bernadette et de confirmer le jugement pour le surplus ;
Attendu que madame Bernadette X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum de Marie-Blanche, Denis et Thierry à lui payer 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que madame Agnès X..., épouse B..., demande de dire que Marie-Blanche doit rapporter à la succession de sa mère la valeur actualisée de l'immeuble vendu en 1991, de lui faire application des peines du recel successoral, de dire que la valeur des chèques à rapporter doit être réévaluée en valeur 2011 et qu'il doit lui être appliqué aussi les peines du recel successoral de ce chef, de dire que Thierry Z... doit rapporter à la succession de sa mère 6. 097, 96 € outre 4. 512, 49 € et 881, 99 € réévaluées en 2011, correspondant au montant du virement bancaire du 25 février 1991 et aux sommes reçues en 1998 et 1997, et de lui faire application des peines du recel, de dire que Bernadette A... doit rapporter à la succession de sa mère 4. 161, 85 €, chèque reçu en 1998, réévalué en 2011 et de lui faire aussi application du recel, de dire que Denis X... doit rapporter à la succession de sa mère la valeur de l'immeuble donné en avancement d'hoirie le 6 juillet 1977, de dire qu'il doit justifier avoir financé la construction et que le rapport du terrain nu doit être évalué par expert, en tenant compte de la revalorisation en pouvoir d'achat actuel, de dire qu'il doit justifier de l'utilisation de l'intégralité des fonds provenant de la vente du 9 mai 1995, de dire qu'il doit rapporter 1. 000 €, selon un virement reçu le 16 juillet 2003 et réévaluée en 2011, et de lui faire application du recel successoral, de confier à madame G... une expertise du rapport dû par Denis X... au titre de la donation d'un terrain en 1977, de constater qu'elle ne détient aucun document personnel ni bijou ayant appartenu à sa mère, de dire qu'elle n'a reçu de celle-ci aucune aide financière pour de prétendus implants dentaires, de débouter les consorts X... et Z... de leurs autres prétentions et de condamner in solidum Marie-Blanche Y..., Denis X... et Thierry Z... à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts et 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur Thierry Z... conclut à la confirmation du jugement et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les prétentions de Denis X... et de madame Y... ;
Attendu que, sur la vente d'immeuble à madame Y..., il est bien évident que le déguisement de la donation peut résulter du seul fait que le vendeur a donné quittance à l'acquéreur, alors que le notaire mentionne que ce prix a été payé hors de sa vue ;
Que le cohéritier qui soutient que la vente constitue une donation déguisée a une liberté totale de la preuve de ce fait à l'égard duquel il est un tiers ;
Que, donc, l'acte précisant en l'espèce que le prix a été payé hors la comptabilité du notaire, et le compromis de vente signé le 17 octobre 1990 indiquant qu'un paiement de 209. 100 f est déjà intervenu, il appartient à ceux qui contestent ce paiement de rapporter la preuve contraire aux mentions de l'acte et non à l'acquéreur de prouver qu'il a payé le prix ;
Qu'en outre, s'agissant de l'allégation d'une donation déguisée, il leur appartient également de rapporter la preuve d'une intention libérale de leur mère, qui ne peut résulter de la seule absence de paiement ;
Attendu que mesdames B... et X... affirment une intention libérale de leur mère sans en apporter la moindre preuve, alors que celle-ci n'hésitait pas, quelques huit ans plus tard il est vrai, à mandater un huissier et introduire une procédure d'injonction de payer contre sa fille pour une somme de 50. 000 € au titre du solde d'une reconnaissance de dette de 100. 000 f du 18 janvier 1992 ;
Qu'elles soutiennent qu'aucune trace de paiement n'apparaît dans les comptes et relevés bancaires de leur mère, en se bornant à produire les relevés, sur les années 1990 pour un compte et 1991 et 1992 pour un autre compte, et contenant très peu de mouvements (respectivement 9, 21 et 3), ainsi que des extraits, dont rien n'établit qu'ils soient exhaustifs, d'autres comptes pour les périodes de février à décembre 1991 et 1992 et d'avril 1991 à décembre 1992, ainsi que des relevés pour la période postérieure, se bornant pour le surplus à contester les affirmations de leur soeur et à soutenir que celle-ci ne justifie pas des paiements allégués ;
Attendu qu'il n'est pas justifié par ses cohéritiers que madame Y... ait bénéficié d'une donation déguisée ni même qu'elle n'ait pas payé le prix d'acquisition de la maison de sa mère et que le jugement sera réformé de ce chef ;
Attendu que madame Y... ne conteste pas les donations de sommes d'argent par son père pour un total de 39. 499, 26 € reçues en août, septembre et octobre 2006 et que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Attendu que, sur le rapport de la donation d'un terrain nu par madame X... en avancement d'hoirie le 6 juillet 1977 à son fils Denis qui l'a revendu le 9 mai 1995 pour un prix de 1. 040. 000 f, dont 980. 000 f s'appliquent à l'immeuble et 60. 000 f à des meubles, après y avoir fait édifier une maison, le premier juge a retenu une valeur de rapport de 1. 040. 000 f ;
Que monsieur Denis X... allègue une évaluation au 18 septembre 1990 par monsieur H..., expert, dans le cadre d'une procédure de divorce, de 800. 000 f pour l'immeuble, dont 240. 000 f pour le seul terrain, et demande que, par l'application d'une règle proportionnelle, le terrain soit estimé à 45. 000 € (294. 000 f) à la date de sa revente, date où doit se faire son évaluation en application de l'article 860 du code civil ;
Que madame Y... conclut dans le même sens, que monsieur Z... s'en rapporte à la sagesse de la cour, mais que madame X..., invoquant l'article 829 du code civil, et madame B..., exigeant que son frère justifie de l'usage de l'intégralité du prix de vente et qu'il a financé la construction, demandent une expertise ;
Que, toutefois, seul le remploi du prix de vente, qui n'est pas allégué, pourrait imposer la justification de l'usage de ce prix ;
Que, en application de l'article 860 susdit, le rapport doit être fait du prix de revente en l'absence de remploi ;
Que madame X... mère n'avait donné que le terrain à son fils, qu'il n'est pas allégué qu'elle ait payé la construction de la maison, que l'auteur de ce paiement, s'il n'est pas un des défunts, n'intéresse pas les cohéritiers, et que monsieur X... n'a d'obligation que de rapporter la valeur du terrain ;
Que l'estimation de monsieur H...a été faite à une date proche de la vente, que d'ailleurs son évaluation globale est proche du prix de vente en sorte que les conditions étaient les mêmes hors la peu importante hausse des prix, qu'il n'y a pas lieu de considérer le prix des meubles vendus, et qu'il convient donc de retenir la proposition de monsieur X... et de madame Y... de considérer pour le seul terrain une valeur en mars 1995 de (240. 000/ 800. 000 x 980. 000 =) 294. 000 f, soit 44. 820 €, arrondis à 45. 000 € et qu'une expertise n'apparaît pas nécessaire ;
Que, sur ce point également le jugement sera réformé ;
Attendu que monsieur Z... ne conteste pas devoir un rapport de 40. 000 f, soit 6. 097, 96 € pour une somme reçue de sa mère le 25 février 1991 ;
Que le fait que madame X..., allégué par ses filles Bernadette et Agnès, ait fait des retraits en espèces en 1998 pour un total de 29. 600 f et ait émis un chèque de 27. 300 f, à une époque où monsieur Z... construisait sa maison d'habitation ne crée aucune présomption à son encontre et ne l'oblige pas à apporter une preuve que ces sommes ne lui auraient pas profité ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ces points, la cour adoptant en tant que de besoin ses motifs non contraires ;
Attendu, sur les donations à madame Bernadette X..., divorcée A..., que madame Y... soutient que leur mère aurait émis un chèque de 27. 300 f, celui même qui est imputé par Bernadette et Agnès au profit de leur frère Thierry, et qui est daté du 23 mars 1998 et a été émis au profit de madame E... Yvonne, aurait en réalité servi à payer l'acquisition par Bernadette d'une maison vendue par sa belle-mère, madame Yvonne A..., veuve E..., selon acte du 28 février 1998, pour un prix de 27. 300 f ;
Que madame Bernadette X... n'oppose aucune contestation de ce chef ;
Que, force est de reconnaître que le rapprochement des dates et des montants est tel qu'il caractérise le paiement par madame X... de la dette de sa fille envers madame A.../E..., pour l'acquisition de la maison ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef et que madame Bernadette X... devra rapporter à la succession de sa mère le montant susdit, soit 4. 161, 85 € ;
Attendu que les autres allégations par madame Y... de paiements faits par sa mère au profit de Bernadette sont dépourvus de justification, les noms d'autres personnes ou la seule mention " Bernadette " sur le talon d'un chèque en plus de celui du bénéficiaire ne pouvant pas constituer des preuves suffisantes ;
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement relativement au coffre-fort et aux bijoux ;
Attendu que madame B... voudrait voir appliquer à ses frères et soeurs les sanctions du recel successoral aux donations reçues, sans jamais expliquer pour quelles raisons, en particulier en ce qui concerne son frère Thierry, contre lequel la demande figure dans le dispositif mais sans aucune explication préalable dans les motifs ;
Que, en toute hypothèse, la question ne se pose pas pour l'ensemble acquis par madame Y..., et que madame B... ne justifie pas, et qu'il n'existe pas au dossier de preuve que les intéressés aient commis des faits positifs de recel ;
Que ses prétentions de ce chef doivent être rejetées ;
Attendu qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est justifiée, que la mésentente entre les parties rendait nécessaire la procédure et qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge totale de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Déboute les parties de leurs contestations remettant en cause la vente du 27 juillet 1991 au profit de madame Marie-Blanche X..., épouse Y...,
Fixe à 45. 000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) le montant du rapport dû par monsieur Denis X... à la succession de sa mère au titre de la donation du 6 juillet 1977,
Dit que madame Bernadette X... doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 4. 161, 85 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS) payée pour son compte par sa mère par chèque du 23 mars 1998 au profit de madame Yvonne E...,
Déboute madame B... de ses prétentions tendant à l'application des sanctions du recel aux donations reçues par sa soeur Bernadette ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute madame B... de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute mesdames B... et X... de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 06 décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,