Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-14.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.734
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Annie Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile et commerciale), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège de son établissement rue de la Constitution, 50300 Avranches,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 1997), que désirant adjoindre un hôtel à leur fonds de commerce de restaurant, M. et Mme Y... ont sollicité le concours financier du Crédit lyonnais ; qu'ils ont entrepris les travaux avant d'avoir obtenu l'accord définitif de la banque pour l'octroi du prêt, lequel leur a été finalement refusé ; que pour éviter le dépôt de bilan et faire face aux engagements déjà souscrits à l'égard des entrepreneurs, M. et Mme Y... ont dû vendre les murs du restaurant ; qu'estimant que le Crédit lyonnais avait commis une faute en revenant sur l'accord de principe et les assurances que leur avait donnés le directeur de l'agence d'Avranches, ils ont mis en cause la responsabilité de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts contre le Crédit lyonnais alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'indépendamment du point de savoir selon quelles modalités, et dans quelles conditions, le Crédit lyonnais avait pu s'engager, s'agissant de l'octroi du prêt, à leur égard, ils faisaient valoir, dans leurs conclusions signifiées le 31 janvier 1996 ainsi que dans celles signifiées le 12 avril 1995 que l'un des entrepreneurs, la société Universal style, n'avait entrepris les travaux qui lui avaient été commandés qu'après avoir pris contact directement avec le Crédit lyonnais qui lui avait confirmé que le prêt serait débloqué ; qu'à supposer que le Crédit lyonnais ne leur ait pas promis fermement d'octroyer le prêt, son comportement à l'égard d'un entrepreneur qu'il a incité à ouvrir le chantier et qui a engendré pour eux, par là même une dette, était à tout le moins révélateur d'une imprudence ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette imprudence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions signifiées le 2 février 1996, ils faisaient également valoir que M. X..., plâtrier, "lui avait consenti un découvert lié aux travaux qu'il avait exécutés en considération du prêt qui devait être débloqué à leur profit" ; qu'en admettant même qu'il n'y ait pas eu d'engagement ferme du Crédit lyonnais à leur égard, s'agissant de l'octroi du prêt, l'attitude de la banque à l'égard de M. X... relevait à tout le moins d'une faute d'imprudence ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette imprudence, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors en outre que faute d'avoir recherché, comme ils le demandaient dans leurs conclusions signifiées le 31 janvier 1996, si des assurances n'avaient pas été données par le Crédit lyonnais, en présence du commissaire aux comptes, qui les avaient incités à poursuivre les travaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin qu'en admettant même pour les besoins de la discussion, qu'ils aient commis une imprudence pour s'être engagés dans des travaux sans avoir d'engagement ferme de la part de la banque, de toute façon le Crédit lyonnais, par le truchement du comportement de M. Z..., directeur de l'agence d'Avranches, a lui-même commis une imprudence en se rendant plusieurs fois sur le chantier, alors que les travaux étaient en cours, pour n'avoir pas, dans le cadre de son obligation de conseil, attiré leur attention sur les risques qu'ils encouraient en les incitant, au besoin, à interrompre le chantier ; que M. et Mme Y... ayant invoqué un manquement du banquier à son obligation de conseil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en s'abstenant de s'expliquer sur l'exécution par le banquier de cette obligation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites ne démontraient que le propre souhait des époux Y... d'obtenir le concours qu'ils espéraient, qu'aucun des témoins ne prétendait avoir entendu personnellement le directeur de l'agence locale affirmer son soutien, que la présence de ce dernier à deux reprises sur le chantier ne pouvait être interprétée en ce sens puisque le Crédit lyonnais envisageait effectivement d'apporter son concours à l'opération et que certaines de ces pièces démontraient au contraire les doutes de M. Y... sur le soutien escompté, la cour d'appel a pu estimer qu'aucune des fautes alléguées n'était établie ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, invoquant sans autre précision, un manquement du Crédit lyonnais à son devoir de conseil ;
Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que l'arrêt n'encourt pas les griefs du pourvoi des chefs attaqués ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les époux Y... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer qu'une imprudence ait pu leur être imputée, de toute façon cette imprudence ne pouvait exonérer le banquier que de façon partielle, dès lors qu'elle n'était pas constitutive d'un événement de force majeure ; qu'ainsi leur imprudence éventuelle n'était pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil et des règles régissant l'obligation de conseil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'aucune faute du Crédit lyonnais n'était établie, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; qu'il s'en suit que le grief est inopérant ; qu'ainsi les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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