Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/00241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00241

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ORDONNANCE N 27 dossier no 14/ 00241 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Epoux X... C/ Me Sylvie Y... Le 3 Décembre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : 1o- Madame X... ... 19300 SOUDEILLES 2o- Monsieur X... ... 19300 SOUDEILLES Appelants d'une ordonnance de taxe de l'ordre des avocats au barreau de la Corrèze en date du 21 janvier 2014, Non comparant ni représentés, E T : Maître Sylvie Y... ... 19000 TULLE Intimée, Représenté par Maître CHARTIER PREVOST, avocat, Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 21 janvier 2014, Vu le recours de Mr et Mme X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 21 février 2014 appelants d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 21 janvier 2014 ; Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 1er décembre 2015 à 10 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2015 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2015 ; Monsieur et Madame X... ont formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Corrèze du 21 janvier 2014 qui a fixé à 357, 60 ¿ les honoraires dus à Maître Sylvie Y... pour assurer leur assistance dans une procédure d'adoption. Ils exposent qu'ils ont eu un entretien avec l'avocate au sujet d'une procédure d'adoption, ils ont sollicité une convention d'honoraires mais n'ont pas donné suite n'ayant pas obtenu l'aide jurdictionnelle ; S'agissant de l'acte rectificatif sollicité auprès du notaire par l'avocate, ils expliquent qu'ils auraient pu le faire eux mêmes ; Les époux X... n'ont pas comparu à l'audience ; Maître Sylvie Y... répond qu'elle a accompli la mission confiée par ses clients. Elle produit les différentes pièces afférentes aux diligences réalisées et demande la confirmation de la décision de taxe. SUR CE Il ressort des débats et pièces les éléments suivants ; Maître Sylvie Y... justifie, pièces à l'appui, avoir eu un entretien avec les époux X... et effectué auprès du notaire la démarche sollicitée ; Les honoraires correspondent au travail réalisé ; En conséquence la décision critiquée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Constate l'absence des époux X... à l'audience et de fait la non suite à leur demande ; Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive du 21 janvier 2014 ; Condamne les époux X... à payer à Maître Sylvie Y... la somme de 357, 60 ¿ ; Condamne les époux X... aux dépens.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz