Cour de cassation, 10 février 2021. 19-20.852
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.852
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° G 19-20.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme Q... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.852 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu en référé, Mme H..., engagée à compter du 29 octobre 1984 par la RATP en qualité d'agent de station, occupait depuis 1996 les fonctions de conductrice de métro.
2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir suspendre les diverses mesures dont elle avait été l'objet et d'obtenir le paiement de sommes à titre provisionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer par provision que la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, à l'exclusion des congés payés afférents, alors « que les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité le paiement d'une provision au titre du rappel de traitement, outre les congés payés afférents ; que l'employeur a sollicité le débouté, sans discuter à titre subsidiaire des congés payés ; qu'en disant d'office n'y avoir lieu à règlement des congés payés afférents pour la raison que la demande est sérieusement contestable, alors même que cette exclusion des congés payés n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour débouter la salariée de sa demande relative aux congés payés afférents à la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, après lui avoir alloué la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de cette retenue, l'arrêt retient que la demande portant sur les congés payés afférents est sérieusement contestable en ce qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressée n'a pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur n'avait ni contesté, ni discuté le droit aux congés payés de la salariée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en paiement de la somme de 15,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 et au paiement de laquelle la RATP a été condamnée par provision, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la RATP à payer par provision à Mme H... la somme de 15,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 ;
Condamne la RATP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la salariée tendant à son rétablissement dans ses fonctions de conductrice de métro et dans sa situation administrative antérieure au 3 octobre 2017 ainsi qu'au paiement par provision d'un rappel de prime d'offre de service.
AUX MOTIFS propres QUE, contrairement à l'argumentation soutenue à titre principal par la salariée, son placement provisoire le 4 octobre 2017 en position « NPU » (« Ne Pas Utiliser à la conduite ») dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire ne revêt pas un caractère disciplinaire et s'analyse en mesure conservatoire dès lors qu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers et qu'il n'emporte pas modification durable du contrat de travail ; que dès lors, en décidant de cette mesure provisoire qui s'imposait à elle compte tenu de la gravité de l'incident survenu le 3 octobre 2017 (une passagère a été traînée sur une distance d'une cinquantaine de mètres sur le quai par la rame de métro conduite par Mme H...) et de son obligation d'assurer la sécurité de ses usagers, non seulement la RATP n'a pas épuisé son pouvoir de sanction mais en outre, n'a pas placé la salariée dans une situation constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, c'est à tort que la salariée soutient qu'une mesure conservatoire n'est autorisée par l'article 36 du statut du personnel de la RATP qu'en cas de saisine du conseil de discipline, alors que l'employeur ne l'a pas placée dans une situation de suspension de service, seule situation envisagée par ces dispositions ; que, enfin, l'éventuelle illicéité de la sanction prononcée le 15 janvier 2018, que la cour examinera ci-après, est sans incidence sur le placement conservatoire de la salariée en position « NPU » ; qu'il sera uniquement précisé à ce stade que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de l'ampleur et de la gravité des faits susceptibles d'être reprochés à la salariée qu'à réception le 27 novembre 2017 du rapport d'enquête établi par M. V..., enquête en cours qui justifiait le report de l'entretien préalable au 18 décembre 2017, de sorte que les délais prévus par les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail n'ont pas été méconnus ; que s'agissant de la nouvelle affectation au poste de vérificateur de bandes à la station Châtelet sur la ligne 11 notifiée à Mme H... le 9 avril 2018, elle ne s'analyse pas en une sanction mais constitue bien une modification du contrat de travail de l'intéressée ainsi que celle-ci le soutient à juste titre, dans la mesure où ses nouvelles attributions sont sans rapport avec les fonctions réellement exercées jusque-là de conductrice de métro, peu important que l'employeur ait maintenu la qualification de conducteur de métro sur les bulletins de paie de la salariée ; qu'une telle modification du contrat de travail requiert l'accord exprès de la salariée ; que Mme H... ne l'a pas donné puisqu'elle n'a accepté sa nouvelle affectation que sous réserve de ses droits, comme elle l'a spécifié par écrit à plusieurs reprises juste avant de saisir la juridiction prud'homale ; que néanmoins, en considération de la gravité de l'incident survenu le 3 octobre 2017, des antécédents de la salariée dont elle fait état et de ses obligations en matière de sécurité des usagers du métro, la RATP était tenue de ne pas réaffecter Mme H... à un poste de conduite, de sorte que le trouble allégué à ce titre n'est pas manifestement illicite en cet état de référé ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision est confirmée sur ce point, ont retenu que le simple fait pour l'employeur de suspendre l'affectation à la conduite de Mme H... puis d'y mettre fin, alors que l'entreprise a la responsabilité de la sécurité des voyageurs et de son personnel, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ;
Et AUX MOTIFS propres QU'en conséquence de ce qui précède, la demande en paiement par provision d'un rappel de salaire au titre de la POS se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, la perception de cette prime, qui n'a pas été contractualisée, étant liée à l'exercice effectif des fonctions de conductrice, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges.
AUX MOTIFS adoptés QUE le simple fait pour l'employeur de suspendre l'affectation à la conduite de Mme H... qui était mise en cause par l'accident, puis d'y mettre fin, alors que l'entreprise a la responsabilité de la sécurité des voyageurs et de son personnel, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, la procédure disciplinaire et la sanction disciplinaire décidées par la RATP relèvent de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, et ne constituent pas en soi un trouble manifestement illicite ; que s'il est de la compétence du juge des référés d'ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne lui appartient pas d'annuler les sanctions ; que Mme H... ne démontre pas la violation évidente d'une règle de droit, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la prime d'offre de service (POS) est liée à l'exercice des fonctions de conductrice, dont Mme H... a été écartée pour raison de sécurité ; que sa demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
1° ALORS QUE la mesure conservatoire est prononcée simultanément à l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en retenant que la placement provisoire en position « NPU » dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire ne revêtait pas un caractère disciplinaire et s'analysait en une mesure conservatoire quand elle constatait qu'elle avait été prise « dans l'attente d'une procédure disciplinaire », ce dont il se déduit que la procédure disciplinaire n'avait été engagée simultanément, la cour d'appel a violé les articles L 1332-2 et L 1332-3 du code du travail.
2° ALORS QUE la suspension de service est la position de l'agent qui, appelé à comparaître devant le conseil de discipline sous prévention d'un manquement grave à la discipline, se voit retirer provisoirement ses fonctions ; que l'exposante faisait valoir que, à la date du retrait de ses fonctions de conductrice, elle n'était pas appelée à comparaitre devant le conseil de discipline en violation des dispositions du statut du personnel de la RATP ; qu'en écartant ce moyen au prétexte que la salariée n'avait pas été placée dans une situation de suspension de service quand le retrait de ses fonctions de conductrice constituait une telle suspension, la cour d'appel a violé les articles 36 et 37 du statut du personnel de la RATP.
3° ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. pp. 18 et 19) que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période conservatoire, de sorte que son placement en NPU, privatif de la prime d'offre de service (POS) qui constitue un complément de salaire, n'ayant pas été suivi d'un tel licenciement mais d'une mise en disponibilité d'office avec sursis, devait s'analyser en une mesure disciplinaire faute pour la RATP de lui avoir réglé la POS afférente à la période conservatoire ; qu'en retenant que le placement en NPU ne constituait pas une sanction sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE constitue une sanction la mesure prise à l'encontre du salarié ensuite d'agissements de ce dernier considéré par l'employeur comme fautifs ; qu'un changement d'affectation qui n'a pas pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers constitue une sanction disciplinaire ; qu'en retenant que la nouvelle affectation de la salariée au poste de vérificateur de bandes ne s'analysait pas en une sanction tout en relevant que ce changement d'affectation avait été décidé en considération de la gravité de l'incident survenu le 3 octobre 2017, des antécédents de la salariée dont l'employeur a fait état et de ses obligations en matière de sécurité des usagers du métro, ce dont il résulte que la mesure n'avait pas pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers mais de sanctionner des manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1331-1, ensemble l'article R1455-6 du code du travail.
5° ALORS QU'un changement d'affectation prononcé à titre définitif emportant une modification durable du contrat de travail constitue une sanction quand bien même il aurait pour objet d'assurer la sécurité des usagers ; qu'en retenant dès lors que la nouvelle affectation au poste de vérificateur de bande notifiée à la salariée le 9 avril 2018 ne s'analysait pas en une sanction quand elle a relevé que cette mesure a emporté une modification du contrat de travail et n'avait donc pas un caractère provisoire, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1, ensemble l'article R1455-6 du code du travail
6° ALORS QUE la modification contrat de travail imposée au salarié sans son accord constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que la cour d'appel a constaté que la nouvelle affectation au poste de vérificateur de bandes à la station Châtelet sur la ligne 11 notifiée à l'exposante le 9 avril 2018 constituait une modification de son contrat de travail qu'elle n'avait pas acceptée ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement au prétexte que la RATP était tenue de ne pas réaffecter la salariée à un poste de conduite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article R 1455-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné l'employeur à payer par provision à la salariée que la somme de 157,54 € bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, à l'exclusion des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE, sur l'injonction de la cour, la sanction à l'origine de la retenue de salarié doit être suspendue, l'obligation de l'employeur de restituer la somme de 157,54 € bruts retenue sur le bulletin de paie de juillet 2017 n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail ; qu'il y a lieu de condamner la RATP à payer par provision à ce titre la somme de 157,54 € bruts à Mme H..., outre intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris, le surplus de la demande portant sur les congés payés afférents étant sérieusement contestable dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément que l'intéressée n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée.
1° ALORS QUE l'indemnité de congés payés est exigible dans les mêmes conditions et est due à la même date que le salaire ; qu'en retenant que la demande portant sur les congés payés afférents au salaire de la journée de mise en disponibilité du 20 juin 2017 était sérieusement contestable en ce qu'il ne ressortait d'aucune élément que l'intéressée n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée quand elle a alloué le rappel de salaire correspondant à la journée en cause après avoir suspendu la sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 3141-24 du code du travail, ensemble l'article R1455-7 du même code.
2° ALORS en tout cas QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité le paiement d'une provision au titre du rappel de traitement, outre les congés payés afférents ; que l'employeur a sollicité le débouté, sans discuter à titre subsidiaire des congés payés ; qu'en disant d'office n'y avoir lieu à règlement des congés payés afférents pour la raison que la demande est sérieusement contestable, alors même que cette exclusion des congés payés n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.
3° ALORS en tout état de cause QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la demande de rappel des congés payés afférents à la journée de mise en disponibilité du 20 juin 2017 était sérieusement contestable au motif qu'il ne ressortait d'aucun élément que l'intéressée n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée, quand l'employeur n'a nullement discuté ni a fortiori contesté le droit de la salariée d'obtenir ce rappel, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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