Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 2003. 00-46.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.076

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement prononcé par son employeur, la société Abri de Camargue, le 25 novembre 1995 a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités ; Attendu que le moyen est sans fondement dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que l'absence de M. X... au cours de l'après-midi du 2 novembre 1995 ne reposait sur aucune justification ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-12 | Jurisprudence Berlioz