Cour de cassation, 12 novembre 2003. 00-46.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.076
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'annexé :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement prononcé par son employeur, la société Abri de Camargue, le 25 novembre 1995 a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités ;
Attendu que le moyen est sans fondement dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que l'absence de M. X... au cours de l'après-midi du 2 novembre 1995 ne reposait sur aucune justification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.
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